CETATEXT000027169947 J4_L_2013_03_000001101803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 11NT01803, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01803 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEBLANC M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant au..., par Me Leblanc, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000110 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2009 par laquelle le maire du Dozulé a refusé de dresser à l'encontre de M. E... un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Dozulé d'établir un procès-verbal constatant les infractions aux règles d'urbanisme commises par M. E... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de M. E... et de la commune de Dozulé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Dozulé ;
- Considérant que par arrêté du 20 mai 2009 le maire de Dozulé a accordé à M. E... un permis de construire de régularisation pour la rénovation de la façade nord et l'extension de 14 m² de la surface hors oeuvre nette (SHON) de son habitation située Chemin des Champs de Putot au lieu dit " Le Bois " ; que par décision du 20 novembre 2009 le maire a opposé un refus à la demande de M. et Mme D..., voisins de la parcelle d'assiette du projet, tendant à ce qu'il dresse procès- verbal à l'encontre de M. E... pour infraction aux règles d'urbanisme ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (...) ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsqu'il a connaissance d'une infraction constatée à la législation de l'urbanisme, d'en faire dresser procès-verbal ; que la non-conformité des travaux réalisés au permis de construire délivré entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 20 mai 2009 à M. E... portait sur la rénovation de la façade nord et une légère extension de son habitation ; que le volet paysager joint à la demande de permis de construire indiquait que le projet consistait à reprendre les annexes en façade nord de l'habitation, sans réduire la distance par rapport à la limite séparative de propriété, que les deux baies existantes étaient conservées et qu'une fenêtre était créée en façade nord ; que si les requérants soutiennent que l'extension réalisée ne respecte pas la distance de 1,20 mètres par rapport à la limite de propriété dès lors que le mur de la nouvelle construction est implanté à environ 70 centimètres de cette limite, cette dernière distance correspond toutefois à celle figurant sur le plan coté au 1/50è joint au dossier de demande de permis de construire ; qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'un châssis ait été construit sur le toit ; que dans ces conditions, la construction litigieuse, bien qu'elle ne comporte pas de regard de gouttière, n'a pas été réalisée en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de Dozulé, par la décision contestée, a refusé de faire dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. E... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme D... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant d'une part que le maire, lorsqu'il refuse de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L 480-1 du code de l'urbanisme, agit au nom de l'Etat ; que la commune de Dozulé n'a dès lors pas la qualité de partie à l'instance ; que dans ces conditions les conclusions présentées à l'encontre de la commune de Dozulé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme D... et les conclusions de la commune tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à ce titre à la charge de ces derniers doivent être rejetées ;
- Considérant d'autre part que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à M. E... de la somme de 1 000 euros, au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : M. et Mme D... verseront à M. E... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Dozulé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à la commune de Dozulé, au ministre de l égalité des territoires et du logement et à M. A... E.... '' '' '' '' 2 N° 11NT01803