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11NT01889

CETATEXT000027169948 J4_L_2013_03_000001101889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 11NT01889, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01889 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PLATEAUX Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour la société Euro Quality Project IV dont le siège est 2, rue Neptune à Chateau D'olonne

(85180), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; la société Euro Quality Project IV demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4985 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. I..., Mme L..., M. G..., Mme F..., M. D... et M. A..., la délibération du 24 juin 2008 du conseil municipal de Château-d'Olonne approuvant l'avenant au protocole d'accord du 20 décembre 1996 relatif aux modalités de réalisation de l'opération " les Jardins de Villeneuve " et autorisant le maire de la commune à signer l'acte de cession, à la société Euro Quality Project IV, des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. I... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. I... et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Plateaux, avocat de la société Euro Quality Project IV ; - les observations de Me de Baynast, avocat de M. I... et autres ; - et les observations de Me E..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Château-d'Olonne ;
  1. Considérant que par jugement du 11 mai 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. I... et autres, la délibération du 24 juin 2008 du conseil municipal de Château-d'Olonne approuvant l'avenant au protocole d'accord du 20 décembre 1996 relatif aux modalités de réalisation de l'opération dénommée " les Jardins de Villeneuve " et autorisant le maire de la commune à signer l'acte de cession, à la société Euro Quality Project IV, des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ; que la société Euro Quality Project IV interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. I... et autres ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en réponse au moyen tiré par la société Euro Quality Project IV de ce que la vente des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération " Les jardins de Villeneuve " étant parfaite au sens des dispositions de l'article 1583 du code civil dès la signature du protocole d'accord du 20 décembre 1996 qui avait été précédé, le 26 mars 1996 de la consultation du service des Domaines, il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle consultation de ce service préalablement à la délibération du 24 juin 2008, le tribunal administratif de Nantes a jugé que " la commune de Château-d'Olonne n'a pas préalablement saisi l'autorité compétente de l'Etat au sujet de la vente de terrains autorisée par la délibération attaquée en vue de l'évaluation de la valeur desdits terrains ; que l'avis rendu à cet égard par le directeur des services fiscaux le 26 mars 1996, préalablement à l'approbation du protocole signé le 20 décembre 1996, ne saurait pallier l'absence de cette formalité, eu égard à son ancienneté et à la circonstance qu'il indique explicitement que sa durée de validité est d'un an ; que par ailleurs, la circonstance que la commune de Château-d'Olonne se soit engagée, en signant le protocole précité, à vendre les terrains nécessaires à l'opération " Les jardins de Villeneuve " au prix de 50 francs, soit 7,62 euros le m2, ne l'autorisait pas à s'affranchir d'une obligation qui lui est imposée par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales "; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'ayant estimé, ainsi que le soutenaient M. I...et autres, que la délibération du 24 juin 2008 du conseil municipal de Château-d'Olonne était illégale au motif qu'elle avait été prise sur une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, annuler ladite délibération pour ce motif sans examiner les autres moyens dont il était saisi ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur la légalité de la délibération du 24 juin 2008 du conseil municipal de Château-d'Olonne :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. " ;
  6. Considérant que par délibération du 27 août 1996, le conseil municipal de Château-d'Olonne a autorisé le maire à signer un protocole d'accord conclu entre cette commune, la communauté de communes des Olonnes, la société Euro Quality Project IV et la société JM Deuwaarder Holding BV, dans le cadre de la réalisation d'une opération dénommée " Les jardins de Villeneuve " consistant en la construction, en trois phases, d'un complexe touristique composé de 160 pavillons individuels et d'équipements communs sur un terrain d'une superficie totale de 117 800 m2 appartenant au domaine privé de la commune ; que ce protocole, qui a été signé le 20 décembre 1996, stipule, après avoir décrit le cadre général de cette opération d'aménagement, qu'il a pour objet de " rappeler de façon synthétique les engagements pris par la société Euro Quality Project IV dans le cadre du projet appelé " Jardins de Villeneuve " et de préciser les garanties financières apportées pour la réalisation de ce projet par la société JM Deuwaarder Holding BV (...) " ; que par une autre délibération du même jour, prise après l'avis du service des Domaines rendu le 26 mars 1996, le conseil municipal de Château-d'Olonne a décidé de céder à la communauté de communes des Olonnes, les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération, au prix de 50 francs par m2, cette cession pouvant s'effectuer par tranches à la demande de la communauté de communes ; que cette délibération précise qu'elle est prise en application du protocole susmentionné ; que par délibérations des 19 janvier et 28 mars 2000, le conseil municipal de Château-d'Olonne a décidé la cession à la communauté de communes des Olonnes des parcelles correspondant aux deux premières tranches de l'opération ; que par actes notariés des 19 et 20 novembre 2000 et du 28 novembre 2003, la société Euro Quality Project IV a acquis auprès de la communauté de communes lesdites parcelles ; que, par délibération du 6 juin 2008, le conseil de la communauté de communes des Olonnes a décidé de se retirer de cette opération ; que par la délibération du 24 juin 2008 litigieuse, le conseil municipal de Château-d'Olonne a approuvé un avenant au protocole conclu le 20 décembre 1996 " actant le retrait de la communauté de communes de la procédure contractuelle " et a autorisé le maire à signer l'acte de cession à la société Euro Quality Project IV, des parcelles concernées par la troisième tranche de l'opération ; que cette délibération précise que l'avenant au protocole prévoit la cession par la commune, au prix de 50 francs par m2, des parcelles en cause à cette société, laquelle procède aux travaux de viabilisation ;
  7. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la commune de Château-d'Olonne a cédé, en application du protocole d'accord initial du 20 décembre 1996, par délibération du 27 août 1996, prise après avis du service des Domaines qui précise, d'ailleurs, que sa durée de validité est d'un an, une partie des parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement " les Jardins de Villeneuve ", au prix de 50 francs par m2, à la communauté de communes des Olonnes, laquelle était chargée de procéder aux travaux de viabilisation et de les rétrocéder à la société Euro Quality Project IV; que par la délibération du 24 juin 2008 litigieuse approuvant un avenant au protocole d'accord du 20 décembre 1996 qui prend acte du retrait de la communauté de communes de l'opération, le conseil municipal de Château-d'Olonne a décidé la cession des terrains restants, au prix de 50 francs par m2, non plus à la communauté de communes mais à la société Euro Quality Project IV, laquelle est désormais chargée de procéder aux travaux de viabilisation ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, qui se borne à indiquer que la vente décidée, lors de la délibération du 27 août 1996, par la commune de Château-d'Olonne à cette société, des parcelles nécessaires à l'opération d'aménagement dont il s'agit, était " parfaite depuis la signature du protocole d'accord du 20 décembre 1996 ", en vertu des dispositions de l'article 1583 du code civil, la délibération du 24 juin 2008, distincte par son objet de celle du 27 août 1996, devait être précédée, en application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, de la consultation du service des Domaines, autorité compétente pour évaluer la valeur vénale des parcelles cédées, laquelle revêt le caractère d'une formalité substantielle ; qu'il est constant que ce service n'a pas été consulté préalablement à cette délibération ;
  8. Considérant, d'autre part, que la délibération du 24 juin 2008 du conseil municipal " décide d'approuver l'avenant au protocole du 20 décembre 1996 (...), qu'en conséquence dudit avenant, la vente des terrains nécessaires à l'opération des Jardins de Villeneuve est faite directement à la société Euro Quality Project IV (...), de convenir que les autres clauses du protocole restent inchangées notamment les conditions financières de la vente, d'autoriser le maire à signer l'avenant au protocole du 20 décembre 1996 et d'autoriser le maire à signer l'acte de cession des terrains nécessaires à la réalisation de l'opération (...) ; que cette délibération, qui porte sur les conditions de la cession par la commune des parcelles en cause à la société Euro Quality Project IV, forme un tout indivisible ; que par suite, l'absence de consultation préalable du service des Domaines a eu pour effet d'entacher, dans son ensemble, ladite délibération d'illégalité ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Quality Project IV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. I... et autres, dans sa totalité, la délibération du 24 juin 2008 du conseil municipal de Château-d'Olonne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. I... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Euro Quality Project IV demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Euro Quality Project IV, le versement de la somme globale de 2 000 euros que M. I... et autres demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Euro Quality Project IV est rejetée. Article 2 : La société Euro Quality Project IV versera à M. I... et autres, une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Quality Project IV, à M. K... I..., à Mme J...L..., à M. C... G..., à Mme H...F..., à M. B... D...et à la commune de Château-d'Olonne. '' '' '' '' 2 N° 11NT01889

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