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11NT02012

CETATEXT000027169950 J4_L_2013_03_000001102012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 11NT02012, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02012 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour la commune de Plélo, représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Plélo (Côtes-d'Armor) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-1905 et 08-2409 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme A..., la délibération du 23 novembre 2007 de son conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone 1 AUY3 le secteur destiné à l'extension sud de la zone d'activité des Quatre-Voies ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Bois, avocat de M. A... ; - et les observations de Me C..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Plélo ;

  1. Considérant que par délibération du 23 novembre 2007, la commune de Plélo (Côtes-d'Armor) a approuvé son plan local d'urbanisme ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme A..., annulé cette délibération en tant qu'elle classe en zone 1 AUY3 l'espace destiné à l'extension sud de la zone d'activité des Quatre-Voies ; que, pour leur part, M. et Mme A... forment un appel incident tendant à l'annulation totale de cette même délibération et de la décision du 23 mars 2008 rejetant leur recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ; que le règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones 1 AUY dispose qu'elles : " sont opérationnelles immédiatement car elles disposent en périphérie immédiate des voies publiques, des réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement, le tout d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone." ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone 1 AUY litigieuse est desservie par la route nationale (RN) 12 qui la borde au nord et à laquelle elle sera reliée par un giratoire ; qu'à la date de la délibération contestée, la présence d'un réseau électrique basse tension et d'un transformateur relié à la ligne haute tension passant à proximité garantissaient la possibilité d'une alimentation électrique suffisante ; que le syndicat départemental d'alimentation en eau potable a précisé dans deux courriers des 22 janvier 2006 et 23 octobre 2012 que l'importante canalisation de 200 mm de diamètre et les autres conduites existantes permettraient une adaptation à la demande future ; qu'un réseau d'assainissement proche du secteur en cause est aménagé depuis 1997 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation partielle de la délibération contestée au motif que les terrains inclus dans la zone 1 AUY3 ne disposaient pas en périphérie immédiate, des équipements et réseaux publics de nature à justifier un classement en zone 1 AU ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme: " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation (...) avant : a) Toute élaboration ou révision du (...) plan local d'urbanisme (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que la délibération du 26 octobre 2003 du conseil municipal prescrivant la révision du plan local d'urbanisme indique que celle-ci est rendue nécessaire en raison d'une forte demande de terrains constructibles et du manque de terrains constructibles dans le plan d'occupation des sols actuel ; que le conseil municipal doit par suite être regardé comme ayant délibéré sur les objectifs de la révision poursuivie ; qu'il ressort d'autre part des mentions de la délibération du 15 février 2007 du conseil municipal arrêtant le projet de plan local d'urbanisme que le maire a présenté un bilan de la concertation préalable et que les conseillers en ont délibéré ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation (...) " ; que la circonstance que le rapport de présentation du plan litigieux ne décrive pas chacun des éléments recensés comme susceptible de présenter un intérêt patrimonial et ne comporte pas d'étude sur la mise en place de mesures de protections spécifiques autour du manoir de la Ville Balin qui constitue un site naturel inscrit, n'est pas de nature à entacher ce rapport d'insuffisance dès lors que la mise en place d'une zone d'aménagement concerté n'empiète pas sur le secteur, classé en zone naturelle, où il se trouve ;
  7. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la communauté de communes de Châtelaudren-Plouagat a émis le 29 mai 2007, conformément aux dispositions précitées, un avis favorable au projet de révision en cause prévoyant la mise en place d'une zone 1 AU permettant la création de la zone d'aménagement concerté dont elle est maître d'ouvrage ;
  8. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire (...) exerce les compétences attribuées au préfet par les articles (...) R. 123-13, R. 123-14 (...) de ce code " ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, l'avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête : " est (...) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté prescrivant la mise à l'enquête publique du projet de révision du plan local d'urbanisme a donné lieu à un avis affiché en mairie pendant toute la durée de l'enquête et publié à deux reprises dans les quotidiens régionaux Ouest-France et Le Télégramme ; qu'en outre, il est constant que cet avis a été diffusé dans toutes les boîtes aux lettres de la commune ; que si cette diffusion a été effectuée du 18 au 22 juin 2007 moins de quinze jours avant l'ouverture le 25 juin de l'enquête, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité cette dernière dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait privé le public de la possibilité de présenter des observations ; que, dans ces conditions, les modalités de publicité de l'enquête ont permis une large information du public concerné conformément à l'article R. 123-14 précité du code de l'environnement ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation peut cependant être censurée lorsqu'elle est entachée d'une erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur litigieux 1 AUY3 d'une superficie de 20,41 hectares formera une extension de la vaste zone industrielle de plus de 32 hectares sise au nord de la RN 12 ; que, constitué de terres agricoles, ce secteur est dénué d'intérêt paysager particulier ; que sa qualité urbaine et son intégration environnementale seront prises en compte par la zone d'aménagement concertée qui a justifié sa création ; que si le manoir de la Ville Balin, inscrit au titre des monuments historiques, est distant d'environ 200 mètres de l'extrémité de la zone litigieuse, son environnement sera toutefois préservé par son classement par le plan local d'urbanisme en zone naturelle N et par le maintien du classement en zone agricole A des terres qui l'entourent ; que, dans ces conditions, la création de la zone 1 AUY3 n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité d'une délibération s'appréciant enfin au regard des éléments de fait existants à la date à laquelle elle a été prise, M. et Mme A... ne peuvent utilement exciper à l'encontre de la délibération du 23 novembre 2007 de ce qu'une large fraction de la zone 1 AUY3 litigieuse est appelée à constituer une réserve archéologique à la suite des fouilles menées en 2009 en application du diagnostic archéologique ordonné par arrêté du 10 janvier 2008 du préfet de région ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Plélo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 23 novembre 2007 du conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone 1 AUY3 le secteur destiné à l'extension sud de la zone d'activité des Quatre-Voies, d'autre part que l'appel incident de M. et Mme A... doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Plélo et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plélo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : M. et Mme A... verseront à la commune de Plélo une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plélo et à M. et Mme A.... '' '' '' '' 2 N° 11NT02012

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