CETATEXT000027169951 J4_L_2013_03_000001102400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 11NT02400, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02400 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1783 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le maire d'Hermanville-sur-mer (Calvados) a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle ainsi que de la décision du 20 juillet 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au maire d'Hermanville-sur-mer de prendre à nouveau une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hermanville-sur-mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Gorand, avocat de M. A... ;
- Considérant que par arrêté du 17 mai 2011, le maire d'Hermanville-sur-mer (Calvados) a refusé de délivrer à M. A... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle et par décision du 20 juillet 2010 a rejeté le recours gracieux du pétitionnaire ; que M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en énonçant que " M. A... invoque (...) par voie d'exception, l'illégalité dont serait entaché l'article UC 7 du plan d'occupation des sols (...) en ce que le rapport de présentation du document d'urbanisme ne précise pas en quoi toute extension d'une construction est interdite dès lors que le bâtiment existant est d'une hauteur supérieure à quatre mètres ; qu'à la supposer établie, cette exception portant sur un vice de forme a été soulevée postérieurement au délai de six mois prescrit par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme (...) et n'est dès lors plus recevable (...) " le tribunal, qui a considéré que l'insuffisance alléguée du rapport de présentation ne pouvait être constitutive d'un vice de fond, a répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols et par suite n'a pas entaché son jugement de l'omission à statuer alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause (...)." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la dernière révision du plan d'occupation des sols (POS) d'Hermanville-sur-mer a été approuvée le 21 janvier 2008 ; que le moyen tiré par voie d'exception de ce que le rapport de présentation dudit plan ne justifierait pas de la hauteur maximale de quatre mètres imposée aux constructions en limite séparative relève de la légalité externe et dès lors soulève un vice de forme ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, ce moyen ne peut être utilement invoqué dès lors que la demande de M. A... a été enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Caen après l'expiration du délai de six mois à compter de la prise d'effet du POS ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols d'Hermanville-sur-mer : " Dans l'ensemble de la zone UC, sont également autorisées, sur toutes les limites séparatives, les constructions d'une hauteur inférieure à 4 mètres. (...) " ; que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu viser ainsi les nouvelles constructions constituées d'un bâtiment existant, initialement implanté en retrait des limites séparatives, et de son extension et non les seules extensions desdits bâtiments ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A..., cet article encadre de façon suffisamment précise les exceptions aux règles générales d'implantation qu'il prévoit, conformément aux prescriptions des articles L. 123-1 et R. 123-1, dans leur rédaction alors applicable, du code de l'urbanisme ; que si, par ailleurs, M. A... soutient que l'exigence d'une hauteur maximale inférieure à 4 mètres imposée par l'article UC 7 du POS est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte cependant aucune précision à l'appui de ses allégations ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée formera une partie intégrante de la maison existante qui sera ainsi agrandie pour atteindre la limite séparative de propriété ; que la hauteur globale de la construction sera de 7,95 mètres à l'égout du toit après la surélévation sollicitée par M. A... ; que, dans ces conditions, et quand bien même la hauteur de l'extension litigieuse demeurerait inférieure à 4 mètres, le maire d'Hermanville-sur-mer a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols en refusant la délivrance du permis de construire litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Hermanville-sur-mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'ils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune d'Hermanville-sur-mer a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune d'Hermanville-sur-mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune d'Hermanville-sur-mer. '' '' '' '' 2 N° 11NT02400