← France

11NT02560

CETATEXT000027169953 J4_L_2013_03_000001102560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 11NT02560, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02560 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Noury, dont le siège est " Ferme des Prés " à Ryes

(14400), représenté par son gérant, par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; le GAEC Noury demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1025 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du maire de Saint-Côme-de-Fresné (Calvados) lui refusant la délivrance d'un permis de construire un hangar de stockage de fourrage au lieu-dit " la Masse de Fresné " ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Côme-de-Fresné d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-de-Fresné une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
  1. Considérant que le GAEC Noury relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du maire de Saint-Côme-de-Fresné (Calvados) lui refusant la délivrance d'un permis de construire un hangar de stockage de fourrage au lieu-dit " la Masse de Fresné " ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photos joints que le terrain d'assiette du projet contesté est situé au sein d'un vaste espace rural, à environ soixante mètres au sud d'une parcelle bâtie formant elle-même l'extrémité sud-ouest de la localité dite " Le Carrefour ", laquelle, regroupant une trentaine de constructions formant une urbanisation diffuse le long de la route départementale 65 et des voies adjacentes, ne peut être regardée comme un village au sens des dispositions précitées alors même qu'un débit de boissons y aurait existé autrefois ; que, dans ces conditions, la construction projetée, bien qu'elle ne porte que sur l'édification d'un seul bâtiment, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas, par ailleurs, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que le maire de Saint-Côme-de-Fresné a fait une exacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme en refusant la délivrance du permis de construire sollicité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que GAEC Noury n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête du GAEC Noury, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Côme-de-Fresné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au GAEC Noury de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du GAEC Noury une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Saint-Côme-de-Fresné a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC Noury est rejetée. Article 2 : Le GAEC Noury versera à la commune de Saint-Côme-de-Fresné une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun Noury et à la commune de Saint-Côme-de-Fresné. '' '' '' '' 2 N° 11NT02560

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.