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12NT00185

CETATEXT000027169954 J4_L_2013_03_000001200185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/03/2013, 12NT00185, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00185 1ère Chambre autres C M. PIOT GARDET Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gardet, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800823 en date du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
  2. Considérant que la proposition de rectification adressée le 16 octobre 2006 à M. B... mentionne les années d'imposition, la nature et le montant en base des rehaussements envisagés ; qu'elle indique également les motifs ayant conduit le vérificateur à écarter la comptabilité produite ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes du contribuable ; que, par suite, le requérant, qui disposait des éléments d'information nécessaires pour présenter, ainsi qu'il l'a fait par lettre du 10 novembre 2006, utilement ses observations notamment sur la question des augmentations de prix relevées en 2003 et 2004 que l'administration a regardées comme anormales et manifestement hors de proportion avec les usages en vigueur dans la profession, n'est pas fondé à soutenir que la motivation de cette proposition de rectification ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B..., qui exploitait à titre individuel un bar-PMU dans le Loiret, comptabilisait globalement les recettes du bar en fin de journée sur des feuilles volantes sans être en mesure de présenter des pièces justificatives ; que cette irrégularité, qui a été consignée dans un procès-verbal établi le 2 août 2006 par le vérificateur, justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité comme dénuée de valeur probante ; que, par suite, la circonstance que l'administration ait également retenu au... ", ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'instruction 13 L-7-88 du 6 mai 1988 qui, dès lors qu'elles concernent la procédure d'imposition, ne contiennent en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
  5. Considérant que, pour reconstituer les recettes du bar exploité par M. B..., le service a procédé au dépouillement exhaustif des factures d'achats en vue d'établir une comptabilité matière ; que les dosages ont fait l'objet d'un relevé contradictoire avec le vérificateur lequel a également tenu compte des pertes et offerts selon les indications fournies par l'exploitant ; qu'enfin, ce dernier n'ayant pas été en mesure de produire les cartes des tarifs pratiqués durant les années contrôlées, le vérificateur a appliqué aux achats revendus le prix de vente des consommations en vigueur en septembre 2006 avec une décote annuelle de 10 % ;
  6. Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que l'administration a réalisé une comptabilité matière exhaustive et a retenu l'ensemble des achats pour la détermination du montant du chiffre d'affaires reconstitué de l'activité " bar " de M. B... ; qu'il s'ensuit que les arguments tirés du caractère restreint et peu représentatif de l'échantillon déterminé par le vérificateur ou des fluctuations importantes des quantités de boissons vendues sont inopérants ;
  7. Considérant que le requérant, qui n'a pas mis à la disposition du service les cartes, prétendument conservées par le nouveau propriétaire des lieux, des tarifs des consommations applicables en 2003, 2004 et 2005 dans son établissement, n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration est radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire du seul fait qu'elle a fait usage des tarifs en vigueur dans l'établissement en septembre 2006 alors qu'il résulte de l'instruction que le service a tenu compte des conditions d'exploitation de l'activité de M. B... et n'a appliqué les tarifs dont s'agit, avec une réfaction annuelle de 10 %, qu'après avoir relevé que les prix de vente suggérés par le contribuable pour les années en litige de sept boissons différentes, représentatives de l'activité de M. B..., étaient incohérents ; que le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit que les spécificités liées à son activité de bar-PMU, à les supposer avérées, justifieraient que soit retenue une hausse annuelle des tarifs inférieure à celle admise par le vérificateur ; que la circonstance également alléguée du caractère " surprenant " du pourcentage des minorations de recettes découlant de la reconstitution critiquée n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la méthode de l'administration, qui doit dès lors être regardée comme démontrant que les bases d'imposition qu'elle a retenues ne sont pas exagérées ; En ce qui concerne la déductibilité de la taxe grevant les travaux de rénovation :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...)
  9. La taxe est exigible (...) : c. Pour les prestations de service(...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I.
  10. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
  11. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez titre des graves irrégularités entachant la comptabilité du contribuable l'existence de minorations de recettes révélées postérieurement par la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité " bar " de M. Arslan, est sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration sur le caractère régulier et sincère de ladite comptabilité(... " ; que, pour l'application desdites dispositions, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être opérée que sur présentation de factures régulières et justification du paiement ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a fait réaliser en 2004 et en 2005 des travaux de rénovation dans son établissement par la société CRB ; qu'il n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir acquitté la facture d'un montant de 23 196,42 euros émise par l'entrepreneur le 12 décembre 2005 en règlement de ses prestations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui en exigeant la production du justificatif du paiement de cette facture, lequel ne figurait dans la comptabilité remise par le contribuable, n'a pas subordonné la déductibilité de la taxe grevant les travaux à une condition non prévue par la loi, a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par M. B... à hauteur de la somme de 3 801,42 euros ; Sur les pénalités :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "
  14. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  15. Considérant qu'en se fondant sur la répétition et la gravité des irrégularités entachant la comptabilité présentée par M. B... ainsi que sur l'importance des recettes omises, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi, justifiant l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12NT00185 2 1

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