CETATEXT000027169955 J4_L_2013_03_000001200498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 12NT00498, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00498 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BABALI M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 16 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7048 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... A... B..., la décision du 26 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 26 mars 2010 constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 21-16 dudit code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
- Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A... B..., ressortissant algérien, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'épouse du requérant résidait à l'étranger à la date de la décision contestée ; que le ministre a ajouté, dans ses mémoires produits tant en première instance qu'en appel, que le postulant ne disposait pas de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 9 juin 2011 du tribunal de grande instance de Bordeaux prononçant le divorce de M. A... B... que l'intéressé était séparé de fait de son épouse depuis le mois de novembre 2007 ; que, par suite, la circonstance que le mariage du postulant n'était pas dissous à la date de la décision litigieuse ne pouvait à elle seule, faire obstacle à la recevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que le ministre ne peut utilement se prévaloir de qu'en 2007 les époux faisaient état d'une adresse commune, de ce que la requête en divorce de l'intimé a été concomitante au recours gracieux formé contre la décision contestée et de ce que M. A... B... se soit prévalu en janvier 2009 de sa qualité de personne mariée dans sa demande;
- Considérant, toutefois qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A... B... disposait à la date de la décision contestée pour seules ressources d'une pension de retraite, laquelle ne lui procurait en 2010 qu'un revenu mensuel de 415,42 euros ; qu'ainsi, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement, pour ce second motif, alors même que six des enfants de nationalité française de l'intéressé résident sur le territoire national, estimer que ce dernier n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et en conséquence déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 mars 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A...B.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00498