CETATEXT000027169956 J4_L_2013_03_000001200685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 12NT00685, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00685 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ATSIO-GOUAMALI Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Atsio-Gouamali, avocat au barreau de Rouen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005274 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 1er juillet 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; .................................................................................................................... Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Atsio-Gouamali, avocat de M. C... ;
- Considérant que par jugement du 30 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 1er juillet 2010 rejetant son recours gracieux ; que M. C... interjette appel de ce jugement; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter, par la décision du 9 mars 2010, la demande de naturalisation de M. C..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé avait séjourné irrégulièrement en France de 1998 à 2001 méconnaissant, ainsi, la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et était redevable d'une dette locative envers son employeur ; que, par la décision du 1er juillet 2010, le ministre, après avoir constaté que M. C... n'était plus redevable de sa dette, a maintenu sa décision d'ajournement au seul motif qu'il avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1998 à 2001;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C... a présenté, le 5 janvier 1999, après son entrée sur le territoire français, une demande en vue de la reconnaissance du statut de réfugié ; que la commission de recours des réfugiés a rejeté, le 3 décembre 2001, son recours formé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié ; qu'ainsi, M. C... qui disposait du droit de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, ne pouvait être regardé comme ayant séjourné irrégulièrement en France de 1998 à 2001; que, par suite, le ministre ayant, comme il a été dit plus haut, renoncé au motif tiré de ce que l'intéressé était redevable d'une dette locative, les décisions des 9 mars et 1er juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C... sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce que précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. C... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit ministre de statuer sur la demande de naturalisation de l'intéressé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er: Le jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes et les décisions des 9 mars et 1er juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. C..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me B... -gouamali, '' '' '' '' 1 N° 12NT00685 2 1