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12NT00884

CETATEXT000027169959 J4_L_2013_03_000001200884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 12NT00884, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00884 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HAMOT M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006886 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. F... E..., sa décision du 4 août 2010 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement du 1er février 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de M. E... ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... louait depuis le 4 avril 2004 un appartement sis 14, rue du président Krüger à Asnières-sur-Seine

(92600)à M. D... et que Mme B... payait les loyers afférents à ce contrat ; que le 27 décembre 2004, M. E... s'est introduit dans le logement de Mme B... en son absence et a changé les serrures de la porte d'entrée ; que M. E... a été condamné pour ces faits pénalement qualifiés de violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre le 20 septembre 2005 ; que ces faits n'étaient ni anciens, à la date de la décision contestée, ni dépourvus de toute gravité ; que, par suite, alors même que l'intéressé n'aurait depuis fait l'objet d'aucune autre condamnation, qu'il réside en France depuis l'âge de 3 ans, qu'il ferait preuve d'une bonne intégration sociale et professionnelle et que son comportement serait loyal à l'égard des institutions, le ministre, en décidant, pour le motif énoncé ci-dessus, de rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. E..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif la décision contestée ;
  1. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la Cour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel du 25 juillet 2009, M. C..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a donné délégation à Mme A... G..., attachée principale d'administration des affaires sociales, pour signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, au nombre desquelles figurent les décisions de rejet des demandes de réintégration dans la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que le ministre précise dans sa décision qu'en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé de rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. E... au motif que celui-ci a été l'auteur de violation de domicile le 27 décembre 2004 ayant fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre le 20 septembre 2005 ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 août 2010 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de M. E... ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. E... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er février 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... E.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00884

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