CETATEXT000027169960 J4_L_2013_03_000001200968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 12NT00968, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00968 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHNINIF M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me Chninif, avocat au barreau de Perpignan ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3937 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 11 mai 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Perez, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 11 mai 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : "A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...)" ; que l'article 3 du même décret prévoit que "Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...)" ; qu'en l'espèce, l'administration a produit, d'une part, le décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel du 16 juillet suivant, nommant M. D... en qualité de directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, et d'autre part, la décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel du 25 juillet suivant, par laquelle M. D... a accordé une délégation de signature notamment à M. B... C..., attaché principal des affaires sociales, chef du premier bureau des naturalisations ; que l'incompétence alléguée de ce dernier pour signer la décision contestée du 15 février 2010 manque ainsi en fait ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen de légalité externe que soulève M. A..., pour la première fois en appel et tiré de ce que la décision contestée du 15 février 2010 serait insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance et qui n'est pas d'ordre public, présente le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 26 avril 2010, dont les constatations ont d'ailleurs été corroborées par une évaluation postérieure, que M. A..., en dépit de sa présence en France depuis plus de trente ans, communique très difficilement en langue française, lit le français de manière syllabique, ne sait pas l'écrire, que certaines questions doivent être répétées ou reformulées et qu'il prononce de nombreux mots de manière peu compréhensible ; que la double circonstance que le requérant indique qu'il est capable de s'exprimer en français pour les besoins de la vie courante, et qu'il dispose à cet effet d'un diplôme initial de langue française délivré le 18 avril 2008, n'est pas de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation pour ce motif alors même que l'intéressé remplirait les autres conditions de recevabilité exigées par le code civil ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT009682 1