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12NT01129

CETATEXT000027169962 J4_L_2013_03_000001201129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 12NT01129, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01129 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HABIBI ALAOUI M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Habibi Alaoui, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9806 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 29 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de répondre favorablement à sa demande de naturalisation ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de cette demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu le code civil ; Vu le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n°2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 29 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que de février 2002 à février 2005, M. A... a été l'auteur d'abandon de famille par non paiement de pension alimentaire, faits qui ont donné lieu à sa condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis par arrêt du 4 juillet 2007 de la cour d'appel de Paris ; qu'il a vécu en état de bigamie du 23 février 2000, date de sa seconde union, au 17 février 2005, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris prononçant la dissolution de son premier mariage ; que de 2003 à 2009, il a aidé au séjour irrégulier de sa seconde épouse ; que, par suite, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter, pour ces motifs la demande de naturalisation de l'intéressé ; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il verse à sa précédente épouse la pension alimentaire qui lui est due, de ce que la bigamie est autorisée par la législation marocaine et de ce que sa seconde épouse détient aujourd'hui un titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Etat le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01129

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