CETATEXT000027169964 J4_L_2013_03_000001201238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 12NT01238, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01238 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GROSSET M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Grosset, avocat au barreau de Nancy ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-0181 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 Vu le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du ministre chargé des naturalisations ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, que les moyens respectivement tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de l'insuffisante motivation de cette dernière, que M. A... renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21-27 du code civil ;
- Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. A... a tenté en mars 2006 d'échanger auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle un permis de conduire russe falsifié contre un permis de conduire français ; que ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi ; qu'eu égard à leur gravité et à leur caractère récent, le ministre a pu sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ajourner à deux ans pour ce motif la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Etat le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01238