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12NT01996

CETATEXT000027169965 J4_L_2013_03_000001201996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 12NT01996, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01996 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHAZAN Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant " ..., par Me Bey, avocat au barreau de Montpellier ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006233 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de naturalisations de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que par jugement du 13 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; que M. A... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été l'auteur de violences sur conjoint, le 3 septembre 2007, faits ayant entraîné sa condamnation, le 5 février 2009, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, par le tribunal correctionnel de Montpellier ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. A..., sur ces faits qui sont récents et dont le requérant ne peut sérieusement contester la gravité, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé vit en France depuis de nombreuses années ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge de M. A..., le versement de la somme que le ministre chargé des naturalisations demande au titre des frais de mêmes nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Bey. '' '' '' '' 1 N° 12NT01996 2 1

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