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12NT02027

CETATEXT000027169966 J4_L_2013_03_000001202027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 12NT02027, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02027 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JANVIER-LUPART M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B..., avocate au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101081 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisation de lui accorder la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., réfugié de nationalité afghane, interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : "...Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions..." ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que la nature, le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. A... a été condamné le 13 mars 2007 par le tribunal correctionnel d'Orléans à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et pour obtention frauduleuse de document administratif constatant les mêmes droits d'octobre 2002 au 12 décembre 2005 ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il ignorait être en possession d'un faux permis de conduire afghan lors de l'échange de ce document avec un permis français, il ne contredit toutefois pas utilement, par ses dénégations, la matérialité des faits à l'origine de sa condamnation, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée ; qu'en outre, si M. A... était engagé sous contrat de mission temporaire depuis le 16 août 2010, lui assurant un revenu mensuel moyen de 1 820 euros jusqu'en novembre 2010, il n'avait perçu que des revenus annuels de 5 947 euros en 2005, 8 986 euros en 2006 et 7 540 euros en 2007, et, au mois de mai 2010, il percevait le revenu de solidarité active après avoir été inscrit à Pôle Emploi ; qu'ainsi, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ; que la circonstance que ce dernier remplirait les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, prévues aux articles 21-16, 21-17 et 21-27 du code civil, est sans effet sur la légalité de la décision contestée qui a été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; que M. A... ne peut, non plus, utilement se prévaloir de ce qu'il est bien intégré à la société française et qu'il a établi durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueilles ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT020272 1

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