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12NT02134

CETATEXT000027169967 J4_L_2013_03_000001202134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/03/2013, 12NT02134, Inédit au recueil Lebon 2013-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02134 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ OUERGHI-NEIFAR M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au chez..., par Me Ouerghi-Neifar, avocat au barreau de Saint -Nazaire ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009604 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre secondaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les observations de Me Ouerghi-Neifar, avocat de M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que son épouse, qui venait régulièrement en France en qualité de touriste, résidait à l'étranger auprès de son fils aîné et que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ; que le ministre a ajouté, dans ses écritures en défense devant le tribunal administratif, confirmées en appel, que le requérant, qui percevait des prestations de solidarité, ne disposait pas de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée l'épouse de M. A... vivait principalement à l'étranger auprès de son fils, même si elle venait voir régulièrement sa fille en France ; que les circonstances que l'état de santé de Mme A... ne lui permettrait pas de venir se fixer en France, qu'un acte notarial tunisien du 29 janvier 2011, établi postérieurement à la date de la décision contestée, atteste d'une séparation de corps des époux depuis 1993 et que des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 ont été établis aux noms de M. et Mme B... A... ne suffisent pas à établir que M. A... a fixé en France ses attaches familiales ; que par ailleurs M. A..., qui ne percevait que l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis 2005 et l'allocation de solidarité de la Ville de Paris depuis 2010 et était hébergé gratuitement par son gendre depuis son arrivée en France en 1993, ne disposait pas de ressources suffisantes lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, dans ces conditions, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A... sans entacher sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT02134 2 1

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