CETATEXT000027169971 J5_L_2013_03_000001200630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC00630, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00630 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SK & PARTNER M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, et le mémoire rectificatif enregistré le 25 avril 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Gottlich-Laffon ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000453 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 septembre 2009 accordant à la société Sepe la Volette un permis de construire modificatif en vue de l'implantation de trois éoliennes sur le territoire des communes de Fresnois-la-Montagne et Villers-la-Chèvre, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 22 décembre 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la substitution au modèle initialement prévu d'éoliennes plus hautes constitue une modification substantielle des caractéristiques du projet justifiant la réalisation d'une étude d'impact et d'une nouvelle enquête publique ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire initial ne pouvait plus être remis en cause, alors que les vices l'affectant qui avaient été invoqués caractérisent également le permis modificatif ; qu'il n'est pas établi que les ouvrages édifiés seraient desservis dans des conditions conformes à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que les éoliennes se situent à proximité immédiate d'habitations et portent ainsi atteinte à l'environnement, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le principe de précaution posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement a été méconnu ; que les éoliennes sont situées à 400 mètres environ des premières constructions et à proximité d'une route fréquentée ; qu'ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 13 septembre 2012, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012 présenté pour la société d'exploitation du parc éolien La Volette par la société d'avocats SK et Partner, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que la requête est irrecevable ; que M. A...ne justifie ni de la distance précise entre son habitation et les éoliennes les plus proches ni de ce qu'elles sont visibles depuis sa propriété ; que les arrêtés modificatifs du 21 septembre 2009 autorisent seulement l'implantation d'aérogénérateurs de marque différente de ceux prévus initialement, ce qui n'aura qu'un impact visuel négligeable, comme l'indique l'étude d'impact modificative ; qu'il s'agit d'un changement mineur qui relève d'un permis de construire modificatif ; que ni le nombre, ni l'emplacement, ni les caractéristiques principales des machines ne sont modifiés ; qu'une nouvelle enquête publique n'avait pas à être organisée ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas possible de remettre en cause le permis de construire initial à la faveur d'un recours dirigé contre le permis modificatif ; que les éoliennes en cause sont nécessairement desservies par des chemins d'accès publics ou privés existants ou spécialement aménagés à cet effet ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance des accès ne peut être utilement invoqué contre le permis de construire modificatif qui ne concerne en rien les accès ; qu'aucune atteinte significative n'est portée par le permis de construire modificatif aux paysages environnants ; que les modifications apportées aux éoliennes n'accroissent pas les impacts sur l'avifaune ; que le lieu d'implantation des éoliennes n'a pas été modifié ; qu'en tout état de cause la proximité de voies de circulation n'est pas de nature à justifier un refus de permis de construire un parc d'éoliennes ; que la distance entre les éoliennes et les maisons d'habitation les plus proches est de plus de 800 mètres, à l'exception d'une maison située à environ 450 mètres ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2013, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que les modifications apportées à un projet initial peuvent faire l'objet d'un permis de construire modificatif si elles ont un caractère limité et n'affectent pas la conception générale du projet ; qu'en l'espèce, les modifications ne présentent pas un caractère substantiel ; que les autres moyens soulevés se rapportent au permis de construire initial devenu définitif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle se réfère son Préambule ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Fazio, avocat de la Sepe la Volette ;
- Considérant que, par arrêté du 13 juin 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à la société SEPE la Volette le permis de construire trois éoliennes -n° 9, 10, 12 - et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Fresnois-la-Montagne et Villers-la-Chèvre ; que, par un arrêté du 21 septembre 2009 rectifié par un arrêté du 19 novembre suivant, il a accordé à cette société un permis de construire modificatif ; que M. A...relève appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2009 ainsi que de la décision du 22 décembre 2009 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sepe la Volette :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif contesté porte sur un changement de type d'éoliennes entraînant une augmentation de la hauteur de mât qui est portée de 98 à 105 m et un agrandissement du diamètre des rotors qui passe de 82 à 90 m ; que le lieu d'implantation et la puissance nominale des aérogénérateurs demeurent... ; que ces modifications de faible ampleur n'étaient pas de nature à entraîner un changement significatif des caractéristiques du projet autorisé par le permis de construire initial et par suite n'imposaient pas la présentation d'un nouveau dossier de demande de permis de construire ; qu'elles ne rendaient pas davantage nécessaire la réalisation d'une nouvelle étude d'impact, en sus de l'étude complémentaire effectuée, ni d'une nouvelle enquête publique ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le permis de construire modificatif attaqué ne porte pas sur l'implantation des éoliennes ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, les ouvrages en cause seraient implantés sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions correspondant à leur importance et à leur destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
- Considérant que si l'impact visuel des trois éoliennes dont il s'agit est légèrement accru du fait notamment d'une hauteur totale portée de 139 à 150 m, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont implantées sur un plateau dans une vaste zone rurale sans caractère particulier et à distance des villages ; que la seule circonstance que des habitations sont présentes à quelques centaines de mètres ne peut suffire à caractériser une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, au site ou au paysage ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." ;
- Considérant que le requérant soutient que les habitants des maisons les plus proches et les usagers de la voie publique seront exposés à des risques de chute ou de projection des pales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'éolienne n° 9 est située à environ 450 m d'une maison d'habitation, tandis que les éoliennes n° 10 et n°12 sont implantées respectivement à 840 m et à 657 m des habitations les plus proches ; qu'il n'apparaît pas que cette zone serait soumise à des vents très violents pouvant provoquer la destruction totale ou partielle des éoliennes et que les habitants des maisons les plus proches seraient directement exposés aux risques de projection de pales ni que ces risques auraient été sensiblement accrus par l'augmentation de la hauteur de mât et du diamètre du rotor ; que si l'éolienne n°12 est implantée à moins de 500 m de la route départementale 618, cette distance n'est pas de nature à exposer les véhicules circulant sur cette voie à un risque particulier ; que, par suite, en délivrant le permis de construire modificatif contesté, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que ce principe est repris à l'article L. 110-1 du code de l'environnement qu'invoque le requérant et qui est rendu applicable aux autorisations d'urbanisme par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le principe de précaution n'est invocable que dans la mesure où la réalisation d'un dommage pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation des trois éoliennes du modèle autorisé par le permis de construire modificatif attaqué soit susceptible d'avoir de telles conséquences ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à charge de M. A...le versement à la société Sepe La Volette d'une somme de 1 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la société Sepe la Volette une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Sepe la Volette et la ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 2 N° 12NC00630 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme. 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.