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12NC01085

CETATEXT000027169975 J5_L_2013_03_000001201085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2013, 12NC01085, Inédit au recueil Lebon 2013-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01085 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MARTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2012, présentée pour Mme Ladija A...néeC..., demeurant..., par Me Martin, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200642 en date du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ; Elle soutient que : - elle peut bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'ont pas examiné sa situation au regard de sa nationalité serbe et de son appartenance à la communauté rom ; - elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle vit avec son mari ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante a sollicité son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et n'a pas fait part de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; Vu, en date du 11 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A...née C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Martin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que Mme A...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de prendre en compte sa nationalité serbe ; qu'il ressort cependant du jugement litigieux que les premiers juges ont noté que l'intéressée n'apportait pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir l'absence de traitement approprié à son état de santé en Serbie ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de prise en compte de la situation particulière de la requérante ; Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...)" ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, l'intéressée n'a invoqué aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et, d'autre part, de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle au regard du pays de destination;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1200642 en date du 24 avril 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au versement de sommes au titre des frais et dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...née C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LadijaA...née C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01085 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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