CETATEXT000027169977 J6_L_2013_02_000001004679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 10MA04679, Inédit au recueil Lebon 2013-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04679 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CABINET DE MAITRE JACQUES TARTANSON M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu I°) la requête enregistrée le 24 décembre 2010, sous le n° 10MA04679, présentée pour M. F...A...C..., demeurant ...par Me E...; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801760 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à réparer ses préjudices inhérents au tarissement et au risque de pollution des sources qui alimentent sa propriété et à la dégradation d'un mur de clôture qu'il impute à la réalisation de travaux publics ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser une somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la pollution des sources qui alimentent sa propriété ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise visant notamment à constater les désordres, déterminer leur origine et évaluer le montant de leur réparation ; 3°) de condamner la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser une somme totale de 5 000 euros visant à l'indemniser pour la dégradation de son mur de clôture et la perte d'une volière ; 4°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la source d'eau située au Nord Ouest dans sa propriété et qu'il utilise depuis l'acquisition de ce bien immobilier en 1962 s'est trouvée tarie, comme deux autres sources qui alimentent son terrain, et exposée à un risque de pollution suite aux travaux public portant sur la réalisation d'un groupe scolaire effectués par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue sur la parcelle voisine de la sienne ; - l'exécution des travaux a, par ailleurs, endommagé l'un de ses murs de clôture, la volière qui se trouvait à proximité et une partie de sa clôture métallique ; - l'expertise rendue est contestable car l'expert n'a pas rempli sa mission s'agissant de la source comme des dégradations causées à son mur et à sa volière ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, représentée par son maire, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 3 000 euros soient mis à la charge de M. A...C... ; Elle fait valoir que : - la requête déposée par M. A...C...devant le tribunal administratif était irrecevable car elle n'était pas chiffrée et il en va de même des conclusions présentées devant la Cour qui sont chiffrées pour la première fois en appel ; - l'expertise démontre que le tarissement de la source du requérant n'est pas imputable à la construction du groupe scolaire Lucie Aubrac qui n'est qu'un facteur supplémentaire et accessoire aux causes principales identifiées ; - elle a, après négociation avec le requérant, consenti à poser une conduite amenant l'eau des drains vers le terrain de ce dernier, ce qui a compensé la perte de débit occasionnée par les travaux, de sorte que M. A...C...n'a subi aucun préjudice ni, a fortiori, aucun préjudice anormal pour la réparation duquel sa responsabilité pourrait être engagée ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux en cause ; - M. A...C...ne détient aucun droit réel intangible sur la source concernée dont il n'est pas le propriétaire ; - l'utilité d'une nouvelle expertise n'est pas démontrée ; - la preuve que les travaux effectués sont à l'origine de la dégradation du mur de clôture n'est pas rapportée, l'expert l'estimant ancienne et liée à la médiocre qualité de cette vétuste construction, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ; - aucune pièce n'établit l'étendue du préjudice dont il est demandé réparation, notamment aucun devis permettant d'évaluer le coût de la réfection du mur de clôture ; - elle a proposé à l'amiable au requérant de réparer le grillage qui a été ôté par erreur ; Vu II°), la requête enregistrée le 4 août 2011, sous le n° 11MA03151, présentée pour M. F...A...C..., demeurant ...par Me E...; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001461 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à 720 euros le montant de la réparation, par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, de la dégradation d'un mur de clôture suite à la réalisation de travaux publics et a rejeté les demandes indemnitaires présentées au titre du tarissement et du risque de pollution des sources qui alimentent sa propriété ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la pollution de la source qui alimente sa propriété ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise visant notamment à constater les désordres, déterminer leur origine et évaluer le montant de leur réparation ; 3°) de porter à 5 000 euros le montant de la réparation, par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, de la dégradation de son mur de clôture et de la perte d'une volière ; 4°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la source d'eau située au nord ouest, qui passe dans sa propriété et qu'il utilise depuis l'acquisition de ce bien immobilier en 1962 est tarie et exposée à un risque de pollution suite aux travaux publics portant sur la réalisation d'un groupe scolaire effectués sur la parcelle voisine de la sienne ; - l'exécution des travaux a, par ailleurs, endommagé l'un de ses murs de clôture et la volière qui était disposée à proximité ; - l'expertise rendue est contestable car l'expert n'a pas rempli sa mission s'agissant de la source comme des dégradations causées à son mur et à sa volière ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, représentée par son maire, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 3 000 euros soient mis à la charge de M. A...C... ; Elle fait valoir que : - l'expertise démontre que le tarissement de la source du requérant n'est pas imputable à la construction du groupe scolaire Lucie Aubrac qui n'est qu'un facteur supplémentaire et accessoire aux causes principales identifiées ; - elle a, après négociation avec le requérant, consenti à poser une conduite amenant l'eau des drains vers le terrain de ce dernier, ce qui a compensé la perte de débit occasionnée par les travaux, de sorte que M. A...C...n'a subi aucun préjudice ni, a fortiori, aucun préjudice anormal pour la réparation duquel sa responsabilité pourrait être engagée ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux en cause ; - M. A...C...ne détient aucun droit réel intangible sur la source concernée dont il n'est pas le propriétaire ; - l'utilité d'une nouvelle expertise n'est pas démontrée ; - la preuve que les travaux effectués sont à l'origine des dégradations du mur de clôture n'est pas rapportée, l'expert les estimant anciennes et liées à la médiocre qualité de cette vétuste construction, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ; - aucune pièce n'établit l'étendue du préjudice dont il est demandé réparation, notamment aucun devis permettant d'évaluer le coût de la réfection du mur de clôture ; - elle a proposé à l'amiable au requérant de réparer le grillage qui a été ôté par erreur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du 10 mars 2011 refusant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...C...dans l'instance enregistrée sous le n° 10MA04679 et du 29 mars 2012 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à M. A...C...dans l'instance enregistrée sous le n° 11MA03151 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - et les conclusions de MmeB..., rapporteure publique ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.