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10MA04679

CETATEXT000027169977 J6_L_2013_02_000001004679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2013, 10MA04679, Inédit au recueil Lebon 2013-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04679 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CABINET DE MAITRE JACQUES TARTANSON M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu I°) la requête enregistrée le 24 décembre 2010, sous le n° 10MA04679, présentée pour M. F...A...C..., demeurant ...par Me E...; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801760 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à réparer ses préjudices inhérents au tarissement et au risque de pollution des sources qui alimentent sa propriété et à la dégradation d'un mur de clôture qu'il impute à la réalisation de travaux publics ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser une somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la pollution des sources qui alimentent sa propriété ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise visant notamment à constater les désordres, déterminer leur origine et évaluer le montant de leur réparation ; 3°) de condamner la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser une somme totale de 5 000 euros visant à l'indemniser pour la dégradation de son mur de clôture et la perte d'une volière ; 4°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la source d'eau située au Nord Ouest dans sa propriété et qu'il utilise depuis l'acquisition de ce bien immobilier en 1962 s'est trouvée tarie, comme deux autres sources qui alimentent son terrain, et exposée à un risque de pollution suite aux travaux public portant sur la réalisation d'un groupe scolaire effectués par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue sur la parcelle voisine de la sienne ; - l'exécution des travaux a, par ailleurs, endommagé l'un de ses murs de clôture, la volière qui se trouvait à proximité et une partie de sa clôture métallique ; - l'expertise rendue est contestable car l'expert n'a pas rempli sa mission s'agissant de la source comme des dégradations causées à son mur et à sa volière ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, représentée par son maire, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 3 000 euros soient mis à la charge de M. A...C... ; Elle fait valoir que : - la requête déposée par M. A...C...devant le tribunal administratif était irrecevable car elle n'était pas chiffrée et il en va de même des conclusions présentées devant la Cour qui sont chiffrées pour la première fois en appel ; - l'expertise démontre que le tarissement de la source du requérant n'est pas imputable à la construction du groupe scolaire Lucie Aubrac qui n'est qu'un facteur supplémentaire et accessoire aux causes principales identifiées ; - elle a, après négociation avec le requérant, consenti à poser une conduite amenant l'eau des drains vers le terrain de ce dernier, ce qui a compensé la perte de débit occasionnée par les travaux, de sorte que M. A...C...n'a subi aucun préjudice ni, a fortiori, aucun préjudice anormal pour la réparation duquel sa responsabilité pourrait être engagée ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux en cause ; - M. A...C...ne détient aucun droit réel intangible sur la source concernée dont il n'est pas le propriétaire ; - l'utilité d'une nouvelle expertise n'est pas démontrée ; - la preuve que les travaux effectués sont à l'origine de la dégradation du mur de clôture n'est pas rapportée, l'expert l'estimant ancienne et liée à la médiocre qualité de cette vétuste construction, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ; - aucune pièce n'établit l'étendue du préjudice dont il est demandé réparation, notamment aucun devis permettant d'évaluer le coût de la réfection du mur de clôture ; - elle a proposé à l'amiable au requérant de réparer le grillage qui a été ôté par erreur ; Vu II°), la requête enregistrée le 4 août 2011, sous le n° 11MA03151, présentée pour M. F...A...C..., demeurant ...par Me E...; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001461 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à 720 euros le montant de la réparation, par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, de la dégradation d'un mur de clôture suite à la réalisation de travaux publics et a rejeté les demandes indemnitaires présentées au titre du tarissement et du risque de pollution des sources qui alimentent sa propriété ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la pollution de la source qui alimente sa propriété ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise visant notamment à constater les désordres, déterminer leur origine et évaluer le montant de leur réparation ; 3°) de porter à 5 000 euros le montant de la réparation, par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, de la dégradation de son mur de clôture et de la perte d'une volière ; 4°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la source d'eau située au nord ouest, qui passe dans sa propriété et qu'il utilise depuis l'acquisition de ce bien immobilier en 1962 est tarie et exposée à un risque de pollution suite aux travaux publics portant sur la réalisation d'un groupe scolaire effectués sur la parcelle voisine de la sienne ; - l'exécution des travaux a, par ailleurs, endommagé l'un de ses murs de clôture et la volière qui était disposée à proximité ; - l'expertise rendue est contestable car l'expert n'a pas rempli sa mission s'agissant de la source comme des dégradations causées à son mur et à sa volière ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, représentée par son maire, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 3 000 euros soient mis à la charge de M. A...C... ; Elle fait valoir que : - l'expertise démontre que le tarissement de la source du requérant n'est pas imputable à la construction du groupe scolaire Lucie Aubrac qui n'est qu'un facteur supplémentaire et accessoire aux causes principales identifiées ; - elle a, après négociation avec le requérant, consenti à poser une conduite amenant l'eau des drains vers le terrain de ce dernier, ce qui a compensé la perte de débit occasionnée par les travaux, de sorte que M. A...C...n'a subi aucun préjudice ni, a fortiori, aucun préjudice anormal pour la réparation duquel sa responsabilité pourrait être engagée ; - elle n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux en cause ; - M. A...C...ne détient aucun droit réel intangible sur la source concernée dont il n'est pas le propriétaire ; - l'utilité d'une nouvelle expertise n'est pas démontrée ; - la preuve que les travaux effectués sont à l'origine des dégradations du mur de clôture n'est pas rapportée, l'expert les estimant anciennes et liées à la médiocre qualité de cette vétuste construction, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ; - aucune pièce n'établit l'étendue du préjudice dont il est demandé réparation, notamment aucun devis permettant d'évaluer le coût de la réfection du mur de clôture ; - elle a proposé à l'amiable au requérant de réparer le grillage qui a été ôté par erreur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du 10 mars 2011 refusant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...C...dans l'instance enregistrée sous le n° 10MA04679 et du 29 mars 2012 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à M. A...C...dans l'instance enregistrée sous le n° 11MA03151 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - et les conclusions de MmeB..., rapporteure publique ;

  1. Considérant que M. A...C..., s'estimant victime d'une perte de jouissance du fait du tarissement et de la pollution des sources qui alimentent sa propriété ainsi que de divers autres dommages qu'il impute aux travaux de réalisation d'un groupe scolaire effectués sur une parcelle voisine pour le compte de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, demande, par deux requêtes distinctes, l'annulation des jugements n° 0801760 du 28 octobre 2010 et n° 1001461 du 1er juin 2011 par lesquels le tribunal administratif de Nîmes a, dans le premier d'entre eux, rejeté son recours indemnitaire dirigé contre ladite commune en raison de l'irrecevabilité des conclusions principales du requérant qui n'avaient pas été chiffrées, puis, dans le deuxième, saisi d'un nouvelle requête, limité à la somme de 720 euros le montant de la condamnation de cette commune, au titre des travaux visant à rétablir la hauteur initiale du mur de clôture ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les deux requêtes susvisées enregistrées sous les n° 10MA04679 et n° 11MA03151 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le jugement n° 0801760 :
  3. Considérant que M. A...C...ne conteste pas l'irrecevabilité que les premiers juges ont, dans ce jugement, opposé à sa demande de première instance tirée du défaut de chiffrage de ses demandes indemnitaires ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit fait droit auxdites demandes ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 10MA03151 : En ce qui concerne la dégradation du mur de clôture et de la volière :
  4. Considérant que M. A...C...ne produit aucune pièce et notamment aucun devis permettant de chiffrer le coût de la réfection du mur de clôture qui aurait été endommagé à l'occasion de travaux effectués pour la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue ; qu'il ne produit, par ailleurs, aucune pièce permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice qu'il aurait subi du fait de la dégradation d'une volière ; que, dès lors, les demandes présentées sous ces deux chefs de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne le tarissement et la pollution de la source :
  5. Considérant que M. A...C...fait état du tarissement et de la pollution des sources qui alimentent sa propriété et demande une indemnité de 10 000 euros au titre de la perte de la jouissance desdites sources dont il bénéficie au titre de l'acte de vente de sa propriété ; que s'il affirme que le débit de ces sources aurait diminué depuis la réalisation des travaux de construction du groupe scolaire Lucie Aubrac sur une parcelle immédiatement voisine à la sienne, aucune pièce du dossier ne démontre l'état antérieur de ce débit ; qu'en outre, en tenant même pour établie la survenue d'un tarissement de l'eau de ces sources suite audits travaux, il résulte de l'instruction que, suite aux réclamations du requérant, l'entreprise en charge de ces travaux a également réalisé un système de collectage par drain de ces eaux de sources, alors réunies, avec les eaux pluviales, dans un regard sans fond bétonné à partir duquel une première canalisation les évacue vers le collecteur de la commune et une seconde réalimente l'une des trois sources s'écoulant ensuite sur la propriété du requérant ; que la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue s'est proposée, à maintes reprises et notamment dans son courrier produit du 4 juin 2007 adressé à M. A...C..., de créer, à partir du collecteur et aux frais de cette commune, une dérivation alimentant directement sa propriété avec un débit important au point de nécessiter la mise en place d'une vanne permettant de le contrôler ; que cette solution présente l'avantage pour M. A...C..., dont le droit de jouissance de l'eau de ces sources était limité à deux heures par semaine en application des termes de l'acte de vente établi le 18 septembre 1962 et dont l'usage se limitait pour l'essentiel à l'arrosage de sa parcelle, de lui permettre d'utiliser cette eau à volonté et à un débit d'eau bien plus important ; que, si les analyses effectuées ont démontré que cette eau était impropre à la consommation humaine, il n'est pas davantage établi que cette circonstance serait la conséquence de la réalisation des travaux ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que M. A...C...consommait cette eau de source avant ladite réalisation ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence de la perte de jouissance alléguée ni, a fortiori, d'un préjudice anormal et spécial, n'est pas établie ; que, dès lors, les conclusions tendant à la réparation de ce préjudice par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à demander la réparation, par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, des préjudices dont il fait état, ni, par suite, à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande par jugement n° 0801760 et n'ont condamné cette commune, dans le jugement n° 1001461 du 1er juin 2011, qu'à lui verser la somme de 720 euros au titre des travaux visant à rétablir la hauteur initiale de son mur de clôture ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, ses deux requêtes doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue qui n'est pas, dans ces deux présentes instances, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A...C...et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les deux requêtes n° 10MA04679 et 11MA03151 de M. A...C...sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...C...et à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue. Délibéré après l'audience du 4 février 2013, où siégeaient : - M. Duchon-Doris, président de chambre, - Mme Menasseyre, premier conseiller, - M. Roux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 février 2013.Le rapporteur,G. ROUXLe président,J-C. DUCHON-DORIS La greffière,D. GIORDANO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière, ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04679, 11MA03151 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.

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