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11MA00464

CETATEXT000027169992 J6_L_2013_03_000001100464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/16/99/CETATEXT000027169992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/03/2013, 11MA00464, Inédit au recueil Lebon 2013-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00464 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS COUPARD Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour Mme E...C...néeD..., demeurant..., par Me Coupard, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004319 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Coupard en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 février 2013, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 4 avril 2011, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de MmeB..., rapporteure ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par une décision en date du 5 février 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a délivré à Mme C...un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 14 mai 2013 ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision critiquée du 23 septembre 2010 portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas reçu d'application ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2010 portant obligation de quitter le territoire sont devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 27 juillet 2005 sous couvert d'un visa de court séjour avec sa fille Hanane, âgée de 15 ans, afin de rejoindre son mari, qu'elle a épousé en 1989, et qui réside régulièrement en France depuis 1981, afin que sa fille, atteinte d'un handicap, soit prise en charge sur un plan thérapeutique ; que Mme C...s'est maintenue continuellement sur le territoire depuis cette date, malgré deux refus de titre de séjour qui lui ont été opposés, l'un le 12 avril 2005 avec invitation de quitter le territoire, et l'autre le 26 mars 2010 assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que son mari n'a jamais sollicité le regroupement familial en faveur de sa femme et de sa fille, alors qu'en application de l'article L. 411-1 du même code, l'appelante entrait, en sa qualité de conjointe d'une ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, si sa fille, qui n'a pas demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade, handicapée sur le plan neurologique, avec un retard mental de niveau moyen, est dépendante pour la majorité des actes de la vie quotidienne, de façon permanente et définitive, et a besoin, selon son neuropédiatre, de la présence de ses deux parents à ses côtés, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 12 avril 2010, saisi dans le cadre d'une précédente demande de titre de séjour de l'appelante, que Hanane peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la jeune fille a d'ailleurs été placée pendant un an dans un centre spécialisé au Maroc ; que la requérante ne conteste pas utilement la teneur de cet avis en se bornant à soutenir que " la prise en charge (de sa fille) est particulièrement difficile au Maroc " ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches, malgré le décès de ses parents, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans, avec sa fille, jusqu'à l'âge de 15 ans de cette dernière ; que par suite, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la possibilité qui est offerte à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, le refus litigieux ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. " ;
  7. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la requérante n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 23 septembre 2010 portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA004642 MD 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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