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11MA02500

CETATEXT000027170001 J6_L_2013_03_000001102500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/00/CETATEXT000027170001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/03/2013, 11MA02500, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02500 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF DECAMPS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 29 juin 2011, la requête présentée pour M. A...B...D...demeurant..., par Me E...C... ; M. D... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1101983 rendu le 31 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé un refus de titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité ghanéenne, a épousé le 10 avril 2010, à Marseille, MmeB..., de nationalité française ; qu'il a présenté le 4 octobre 2010, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté en date du 17 février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif essentiel qu'il n'était pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et qu'il ne pouvait se prévaloir de la procédure dérogatoire d'instruction des visas prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision portant fixation du pays de renvoi de l'intéressé ; que M. D... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour susmentionnée et de faire droit à ses écritures de première instance ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ; qu'en application des dispositions de l'article L. 311-7 du même code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : "La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande./ (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public./ Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais./ Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour./ Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an" ;
  3. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...était détenteur d'un visa Etats Schengen à entrée unique valable du 11 mars 2003 au 20 mars 2003 grâce auquel il est entré aux Pays-Bas le 13 mars 2003 ; que M. D...n'établit cependant pas à quelle date et dans quelles conditions il est entré en France ; que, par suite, il ne justifie pas être entré régulièrement en France ; que, ne remplissant pas cette condition, il ne pouvait bénéficier d'une instruction de sa demande implicite de visa de long séjour par les services préfectoraux ; qu'en l'absence de visa de long séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, dès lors, faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. D...soutient que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il n'était marié que depuis dix mois au moment de la décision attaquée et n'apporte aucun élément portant sur l'ancienneté de leur relation ; qu'en outre, il ne se prévaut de la présence d'aucun autre membre de sa famille en France et n'établit ni même d'ailleurs n'allègue qu'il serait dépourvu de toute famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen précité doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mai 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2011; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA025002 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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