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11MA02725

CETATEXT000027170003 J6_L_2013_03_000001102725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/00/CETATEXT000027170003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA02725, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02725 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2011 sous le n° 11MA02725, présentée par la SELARL Horus Avocats pour M. B...D..., demeurant... ; M. D...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502725 du 4 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, en ne lui allouant que la somme de 5 000 euros tous intérêts confondus en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière, a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire tendant à la condamnation solidaire de l'État et de La Poste à lui verser une indemnité totale de 90 000 euros ; 2°) de condamner solidairement l'État et La Poste à lui verser une indemnité totale de 99 779,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge solidairement de l'État et de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que : - il a été titularisé le 27 décembre 1978 dans le corps des agents d'exploitation du service des lignes, puis est devenu contrôleur du service général titulaire le 25 janvier 2004 ; il était en droit de bénéficier d'une promotion en qualité de contrôleur divisionnaire à compter du mois de septembre 1998, mais n'a pu en bénéficier faute pour l'administration d'avoir dressé des listes d'aptitude ou organisé des concours internes ; à ce titre, le jugement attaqué a reconnu à bon droit la responsabilité solidaire de l'État et de La Poste, même si le tribunal aurait dû toutefois retenir la faute lourde de l'État ; - toutefois, les premiers juges ont limité à tort l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 5 000 euros seulement ; d'une part, il réclame les sommes de 5 000 euros et de 15 000 euros au titre, respectivement de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; d'autre part, le tribunal a écarté à tort son préjudice financier en appréciant de façon erronée sa situation professionnelle ; à cet égard et compte tenu des éléments qu'il verse au dossier, il établit avoir perdu une chance sérieuse d'être promu contrôleur divisionnaire ; son préjudice matériel s'élève à 37 779,58 euros ; son préjudice professionnel s'élève à 30 000 euros ; le montant de sa retraite à venir sera diminué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2011 présenté par la SCP Saidji et Moreau, pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter de la requête d'appel ; Le ministre soutient que : - s'il ne conteste pas le principe de la responsabilité retenu par le jugement attaqué, toutefois, en l'absence de préjudice de carrière établi, aucune indemnisation du préjudice moral ne peut être allouée ; au surplus, la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal n'est ni détaillée ni justifiée ; - à titre subsidiaire, le dommage allégué par l'appelant n'est pas établi ; ce dommage n'est pas certain ; il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l'État et le dommage allégué, lequel ne peut être imputé qu'aux choix de carrière de l'intéressé ; enfin, le montant des préjudices allégués n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2011, présenté par la SELARL Horus Avocats pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel incident du ministre intimé et de porter à 108 753,88 euros le montant total en principal de l'indemnité qu'il réclame ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2012, présenté par la SCP Granrut, pour la société La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris

(75757), qui conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Poste soutient que : - la demande de l'appelant est irrecevable, dès lors que sa réclamation préalable est stéréotypée, impersonnelle et commune à de nombreux agents, sans distinguer des faits de carrière précis, et qu'elle a été adressée de façon identique à l'employeur et au ministre chargé de l'économie sans distinguer leur faute respective ; il y a lieu de lui en outre opposer l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ; - si la jurisprudence a retenu la responsabilité de La Poste, il y a lieu prendre en considération, pour l'indemnisation, le contexte particulier tiré de ce que l'extinction des grades et corps des agents "reclassés" est imputable à la réforme législative du 2 juillet 1990 et que le président de La Poste n'a pas le pouvoir d'édicter des décrets statutaires ; - s'agissant de la réparation, il y a lieu de distinguer trois catégories de préjudices ; en ce qui concerne en premier lieu le préjudice matériel, il appartient à chaque agent de démontrer son préjudice de carrière et 4 critères ont été dégagés par le Conseil d'État à ce titre par sa jurisprudenceC... : le respect des conditions statutaires, la manière de servir qui doit être excellente, la capacité de l'agent à exercer des fonctions de niveau supérieur, et le fait d'avoir obtenu en définitive une promotion par reclassification ; en ce qui concerne en deuxième lieu le préjudice moral, le Conseil d'État a alloué à M. C...la somme de 1 500 euros ; en ce qui concerne en troisième lieu les troubles dans les conditions d'existence, le Conseil d'État n'a pas retenu ce chef de préjudice comme établi dans le cas de M.C... ; finalement, les jurisprudences consécutives à cet arrêt C...montrent une fourchette d'évaluation du préjudice de carrière, quand la perte de chance sérieuse de promotion est établie, allant jusqu'à 10 000 euros ; - en l'espèce, à supposer que l'appelant remplisse les conditions statutaires autorisant la promotion qu'il allègue, il ne démontre pas en tout état de cause avoir perdu une chance sérieuse d'être promu, compte tenu des éléments versés au dossier relatifs à sa manière de servir ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté par la SELARL Horus avocats, pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête n'étant ni stéréotypée ni impersonnelle, est recevable ; que sa demande ne pouvant être assimilée à une action en paiement de salaire, La Poste n'est pas fondée à soutenir qu'elle porterait sur une créance prescrite en application de l'article 2277 du code civil ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 74-356 du 24 avril 1974 ; Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A..., de la SELARL Horus Avocats, pour M. D... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2013, présentée par la SCP Granrut, pour la société La Poste ;
  1. Considérant que M.D..., contrôleur titulaire de la Poste, recherche la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'État à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention du décret susvisé n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de "reclassement" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents "reclassés" et la faute simple de l'État pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelant comme non établis ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la Poste :
  2. Considérant que doit être rejetée la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée de ce que la réclamation préalable de l'appelant serait impersonnelle et ne distinguerait pas les fautes respectives de La Poste et de l'État, dès lors que l'intéressé a demandé à l'État et à son employeur, par réclamation préalable du 25 janvier 2005, le versement d'une indemnité, chiffrée précisément, correspondant à l'ensemble de ses préjudices, notamment au préjudice de carrière résultant des fautes commises par La Poste et l'État pour n'avoir pas organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de "reclassification" ; qu'ainsi, comme l'a estimé le jugement attaqué et contrairement à ce que persiste à soutenir La Poste, le contentieux a été valablement lié par l'appelant qui avait énoncé de manière suffisante dans sa réclamation préalable, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ses demandes à fin d'indemnité ; En ce qui concerne la prescription quinquennale :
  3. Considérant que ne peut être accueillie l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, en vertu duquel " se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ", dès lors que les indemnités réclamées par l'appelant, à raison des fautes commises par La Poste et par l'État, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par ladite prescription quinquennale, lesquelles au demeurant ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; En ce qui concerne la responsabilité :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
  6. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
  7. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que La Poste ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de "reclassement" auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires "reclassés" non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés", a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que l'État a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cette société ; que M. D...n'est pas fondé se plaindre que le tribunal a retenu à..., ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice financier de carrière :
  9. Considérant que l'appelant, né en 1956, nommé agent d'exploitation du service des lignes (AXESL) à compter de l'année 1978, puis titularisé contrôleur du service général le 25 janvier 1984, soutient qu'il aurait pu être promu dans le grade de contrôleur divisionnaire dès l'année 1998 ;
  10. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications, les contrôleurs divisionnaires sont recrutés au tableau d'avancement parmi les contrôleurs ayant au moins 40 ans et atteint le 8ème échelon au moins de leur grade ; que l'appelant a atteint le 11ème échelon de son grade en 1998 :
  11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les évaluations de l'intéressé versées au dossier montrent une manière de servir excellente, régulièrement relevée de l'année 1998 à l'année 2006, notée tout au long de ces années au niveau maximal de E avec des appréciations littérales faisant très fréquemment état du dépassement des objectifs annuels et d'une faculté d'adaptation prouvant l'aptitude à exercer des fonctions supérieures ; que l'appelant a même exercé les fonctions de chef de cabine de niveau 2.2 à compter de l'année 2000, tout restant sur son grade de contrôleur ; que dans ces conditions, l'appelant doit être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse de promotion au grade de contrôleur divisionnaire à compter de l'année 1999 ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier de carrière en l'évaluant à la somme de 10 000 euros, tous intérêts confondus ; S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral :
  12. Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant, tous intérêts confondus, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de 3 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, lesquels sont suffisamment établis par les éléments versés au dossier, compte-tenu notamment du fait que la réalité de son préjudice de carrière a été démontré ; S'agissant du préjudice de retraite :
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., né en 1956, n'a pas encore été admis à la retraite à la date du présent arrêt ; que dès lors que, compte-tenu de son âge, il garde encore la possibilité de changer de grade ou de corps avant son admission à la retraite, et le préjudice qu'il invoque de la diminution du montant de sa pension à venir, présente un caractère incertain ; que la demande de son indemnisation doit par suite être rejetée ;
  14. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par l'article 2 du jugement attaqué, a limité à 5 000 euros, tous intérêts confondus, l'indemnité qui lui est due, et qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en portant le montant de cette indemnité à hauteur de 15 000 euros, tous intérêts confondus (10 000 + 2 000 + 3 000) ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'appelant, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à prendre en charge les frais non compris dans les dépens exposés par la Poste ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ; DECIDE : Article 1er : La Poste et l'État (ministère de l'économie et des finances) sont condamnés solidairement à verser à M. D...une indemnité de 15 000 euros (quinze mille euros), tous intérêts confondus. Article 2 : La Poste et l'État (ministère de l'économie et des finances) verseront solidairement à M. D...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel n° 11MA02725 de M. D...est rejeté. Article 4 : Les conclusions incidentes du ministre de l'économie et des finances sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de La Poste tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à La Poste et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 5 février 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme Busidan, premier conseiller, - M. Brossier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
  17. Le rapporteur, J-B. BROSSIERLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA027252 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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