CETATEXT000027173432 J1_L_2013_01_000001104603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/34/CETATEXT000027173432.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA04603, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04603 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE CECCALDI Mme Marianne TERRASSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011, présentée par préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105155/3-3 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé son arrêté du 22 février 2011 refusant à Mme D...A...veuveC..., la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait en tant qu'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Mali comme pays de destination et, d'autre part lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire ; 2°) de rejeter la demande de Mme D...A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013, le rapport de Mme Terrasse, rapporteur ;
- Considérant que Mme A...veuveC..., de nationalité malienne, a demandé un premier titre de séjour en août 2010 en invoquant son état de santé ; que le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 22 février 2010 ; que le préfet de police relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; Sur le refus de titre de séjour ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il est constant que MmeA..., âgée de 33 ans à la date de la décision attaquée, présente une hépatite B chronique ; que pour annuler cette décision les premiers juges ont estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que le suivi biologique et échographique dont bénéficie en France Mme A...n'était pas disponible au Mali ; que toutefois les pièces produites, soit émanent de généralistes sans compétences particulières en hépatologie, soit, pour le certificat rédigé par une médecin attachée de l'hôpital Beaujon, est peu circonstancié aussi bien quant à la nature de la prise en charge médicale qu'elle estime nécessaire que quant à l'accessibilité de celle-ci dans le pays d'origine; que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui précise que l'état de l'intéressé, qui présente un caractère de longue durée, ne requiert aucun traitement et nécessite seulement un contrôle médical qui est disponible au Mali ; qu'il ressort en effet des pièces produites en appel que ce pays dispose, notamment, de plusieurs structures hospitalo-universitaires comportant les services et les équipements adaptés ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers ont annulé son arrêté refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que Mme A...n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ; qu'elle ne peut donc invoquer la violation de ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre demandé en application de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a pour seul fondement l'état de santé de l'étranger ; qu'en tout état de cause l'intéressée est célibataire et sans enfant en France ; que si elle soutient que sa seule famille est son frère qui y vit régulièrement, d'une part elle n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité du lien de famille allégué, d'autre part il ressort des pièces du dossier qu'elle ne réside pas chez cette personne et, enfin, et à supposer même qu'elle soit entrée en Franceen 2003 comme elle le soutient sans apporter le moindre élément à l'appui, elle a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par Mme A...de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que M. B...qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 20 septembre 2010, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 septembre 2010, soit postérieurement à la date du 26 décembre 2006 invoquée par l'intéressée comme étant celle d'un réforme des mesures d'éloignement des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " ...L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... " ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne le refus de titre de séjour que les moyens tirés, d'une part, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et d'autre part, de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ", ne peuvent qu'être rejetés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...veuve C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04603