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11PA03582

CETATEXT000027173438 J1_L_2013_03_000001103582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/34/CETATEXT000027173438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/03/2013, 11PA03582, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03582 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ALEXANDRE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu le recours, enregistré par télécopie le 2 août 2011, régularisé le 4 août 2011 par la production de l'original, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815455 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Wize la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2003 ; 2°) de remettre à la charge de la société les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos au cours de l'année 2003 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Wize qui exerce une activité de maçonnerie générale a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration a notamment entendu réintégrer au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés de son exercice clos en 2003, dans une proportion correspondant à sa participation dans le capital de la société Montcocol (81,48 %), soit à hauteur de 658 341 euros, une charge exceptionnelle correspondant à une subvention qu'elle avait accordée le 14 novembre 2003 pour un montant de 807 979 euros à sa filiale, la société Montcocol, à titre d'indemnisation de la reprise de sa créance en compte courant sur la société TDR qu'elle lui avait cédée pour sa valeur nominale, soit 5 300 000 francs (807 979 euros), par acte du 24 décembre 2001, en même temps que 14 994 actions de la société TDR, soit 99,90 % du capital, qu'elle lui avait cédées pour un Franc symbolique ; que le ministre relève appel du jugement du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Wize en lui accordant la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ;
  2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour décharger la société Wize des impositions en litige, le tribunal administratif a estimé que, du fait du caractère irrécouvrable de la créance qu'elle détenait sur la société TDR et que la société Montcocol avait reprise, la subvention qu'elle avait versée devait être regardée comme destinée à prévenir un litige avec la société Montcocol, et a par ailleurs considéré, en se fondant sur la situation nette négative de la société TDR, que, quand bien même la situation nette de la société Montcocol était positive, la société Wize avait pu estimer qu'il était conforme à ses propres intérêts d'assainir la situation financière de la société TDR, par le biais d'une subvention consentie à la société Montcocol, à charge pour celle-ci de lui reverser une subvention d'un montant équivalent ;
  3. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le ministre fait valoir à bon droit et sans être contredit qu'il n'existait pas de relation commerciale entre la société Wize et la société Montcocol, et que, compte tenu de la situation nette positive de la société Montcocol, qu'elle aurait conservée même en comptabilisant une perte à hauteur de 807 979 euros, la subvention que la société Wize lui a accordée, s'est, à proportion de ses droits dans la société Montcocol, traduite par une augmentation de la valeur des titres de cette société à son bilan ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour faire droit à la demande de la société Wize ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Wize devant le tribunal administratif ;
  5. Considérant que la société Wize a pris des décisions de gestion qui lui sont opposables en cédant la société Montcocol sa créance en compte courant sur la société TDR et ses actions de cette société puis en accordant une subvention à la société Montcocol dans les conditions rappelées ci-dessus ; qu'elle ne peut donc utilement faire état de la situation nette négative de la société TDR, ni soutenir que la subvention aurait été déductible si elle l'avait versée à cette société, ou que son versement aurait eu un effet équivalent à une cession de la créance pour un montant inférieur à sa valeur faciale ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Wize la décharge des impositions en litige et à ce que celles-ci soient remises à la charge de la société Wize ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Wize demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0815455 du 1er avril 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Wize a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2003 sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions de la société Wize présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA03582 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.

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