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12PA03027

CETATEXT000027173446 J1_L_2013_03_000001203027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/34/CETATEXT000027173446.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/03/2013, 12PA03027, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03027 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2012, régularisée le 16 juillet 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116987/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 27 septembre 2011 refusant à M. D... C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D...C..., ressortissant algérien né le 18 décembre 1989 à M'A... (B...), entré en France le 10 novembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations des 1° et 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 27 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif a annulé cet arrêté ; Sur la requête du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que l'arrêté du préfet de police refusant l'admission au séjour de M. C...était intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur la durée de sa présence en France qu'il a considérée comme établie au moins à partir de l'année 2004, sur sa scolarisation entre 2004 et 2007, sur son mariage avec une ressortissante française et sur la présence en France de ses parents et de ses quatre frères et soeurs ;
  4. Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon doit que, si M. C...soutient qu'il est entré en France le 10 novembre 2001 sous couvert du passeport de sa mère et y avoir résidé habituellement depuis lors, il ne justifie ni de la régularité et de la date de son entrée sur le territoire français, ni d'une présence effective et continue entre 2001 et novembre 2010 en dehors de sa période de scolarisation entre 2004 et 2007, en se bornant à fournir, pour les années antérieures à 2004, deux attestations d'associations de bénévoles réalisées a posteriori et, pour les années postérieures, une attestation de l'assurance maladie en date du 19 février 2009, alors que le passeport de sa mère qui comporte un visa d'entrée et un cachet en date du 10 novembre 2001, comporte également un cachet de sortie en date du 17 janvier suivant et alors qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 24 septembre 2008 ; que le préfet de police fait également valoir à bon droit le caractère récent, à la date de l'arrêté attaqué, du mariage de M. C...avec une ressortissante française, célébré le 18 décembre 2010, alors que l'intéressé ne fait état d'aucune communauté de vie avec cette dernière avant leur mariage ; qu'il soutient, toujours à bon droit, que seuls trois des quatre frères et soeurs de M. C... résident régulièrement sur le territoire français, sa dernière soeur et ses parents ne s'y trouvant qu'en situation irrégulière et ayant vocation à retourner en B...où il n'est donc pas dépourvu d'attache familiale, et, enfin, qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale et comme intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ;
  5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.C..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens soulevés par M.C... : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  6. Considérant, d'une part, que l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; qu'il n'en ressort pas que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. C...;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France son tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant état de son entrée en France le 10 novembre 2001 sous couvert du passeport de sa mère, M. C...n'établit en tout état de cause pas y avoir résidé habituellement depuis plus de dix ans au 27 septembre 2011, date de l'arrêté en litige ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer les stipulations citées ci-dessus du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...ne justifie pas de la régularité et de la date de son entrée sur le territoire français ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer les stipulations citées ci-dessus du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est donc en tout état de cause pas fondé à invoquer les stipulations citées ci-dessus du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ;
  12. Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 24 novembre 2010 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1116987/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 4 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03027 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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