CETATEXT000027173456 J3_L_2013_02_000001200093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/34/CETATEXT000027173456.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12BX00093, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00093 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MARTY M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 16 janvier 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP JP Marty, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0802923 et 0900790 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2008 par laquelle le maire de la commune de Cornebarrieu a rejeté sa demande d'abrogation de la réserve affectant la parcelle cadastrée AN n° 500 lui appartenant, ainsi que de la décision implicite qui serait née sur cette demande ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Cornebarrieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Bruel, avocat de la commune de Cornebarieu ;
- Considérant que Mme B...est propriétaire d'une parcelle de 592 mètres carrés, cadastrée AN 500, regroupant deux parcelles antérieurement cadastrées AN 86 et AN 87, située rue de La Poste, sur le territoire de la commune de Cornebarrieu ; que le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 21 décembre 2001 inclut une partie de cette parcelle, sur laquelle avait été institué un emplacement réservé portant le n°14 le 29 avril 1981, dans le nouvel emplacement réservé portant le n°6 destiné à l'aménagement de la place de La Poste ; que faisant valoir que cet emplacement réservé n'avait pas reçu la destination d'utilité publique pour laquelle il avait été institué, Mme B...a, par lettre recommandée en date du 10 mai 2008, mis le maire de Cornebarrieu " en demeure d'abroger la réserve " ; qu'elle relève appel du jugement n°s 0802923 et 0900790 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé sur sa demande du 10 mai 2008 tendant à l'abrogation de la réserve affectant la parcelle cadastrée AN 500, et de la décision du 26 mai 2008 par laquelle le maire de la commune de Cornebarrieu lui a confirmé le maintien de l'emplacement réservé sur cette parcelle, en réitérant son offre d'acquisition ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...). A ce titre ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ; que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; que l'appréciation portée sur ce point par l'autorité compétente ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant en premier lieu, que l'emplacement réservé affectant la parcelle dont la requérante est propriétaire, a été institué en 1981 aux fins d'aménager la place de La Poste ; que, conformément aux orientations retenues par le projet d'aménagement et de développement durable, qui prévoit notamment la réhabilitation du centre ancien, la redynamisation du coeur du village et l'amélioration de la desserte en centre ville, le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 21 décembre 2001 a inclus une partie de cette parcelle dans l'emplacement réservé portant un nouveau numéro, destiné à l'aménagement de cette même place ; qu'il ressort des pièces des dossiers que ce projet d'aménagement constitue la première phase d'un projet plus vaste portant sur l'aménagement du secteur du Boiret en vue duquel la commune a d'ores et déjà procédé à l'acquisition par voie amiable de différentes parcelles ; que la deuxième révision du plan local d'urbanisme approuvée le 1er mars 2006 et la première mise à jour le 5 juillet 2006 de ce même plan maintiennent l'emplacement réservé n°6 ; que, dans ces conditions, ni les modifications apportées au projet d'aménagement depuis 1981 ni la circonstance qu'à la suite de longues discussions en vue d'une acquisition amiable, qui n'ont pu aboutir faute d'accord de Mme B... sur le prix proposé ni en 1996, ni en 2002, ni en 2004, ni en 2006, ni enfin en 2008, la commune n'ait pas mis en oeuvre une procédure d'expropriation ne sont de nature à établir que la commune n'aurait plus, à la date des décisions attaquées, réellement l'intention de réaliser ce projet prévu par les différents documents d'urbanisme adoptés ; que par suite, le maintien, à cette date, du classement d'une partie de la parcelle dont Mme B...est propriétaire en tant qu'emplacement réservé destiné à la réalisation de ce projet, dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'il serait disproportionné ou injustifié au regard des possibilités de réalisation de la commune, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, lorsqu'une commune prévoit un emplacement réservé, elle n'a pas à faire état d'un projet précisément défini ; que dès lors pour contester la légalité des décisions attaquées, Mme B...ne peut utilement faire valoir que l'emplacement réservé affectant la parcelle dont elle est propriétaire aurait été maintenu au vu d'un projet insuffisamment précis ;
- Considérant en troisième lieu, que la circonstance que le maintien du classement d'une partie de la parcelle dont Mme B...est propriétaire en tant qu'emplacement réservé depuis 1981 lui causerait des préjudices est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cornebarrieu, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que la commune demande à ce même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cornebarrieu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX00093 68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.