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12BX00112

CETATEXT000027173458 J3_L_2013_02_000001200112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/34/CETATEXT000027173458.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12BX00112, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00112 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT VINCENT Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012 et régularisée le 31 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Vincent, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104051 du 9 janvier 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de trois fois quatre points et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son titre de circulation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 370 euros en réparation des préjudices subis du fait des décisions illégales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les observations de Me Vincent, avocat de Mme A...;

  1. Considérant que Mme A...a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré trois fois quatre points et a constaté, par conséquent, l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, par une décision qui lui a été notifiée le 19 septembre 2011 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance n°1104051 du 9 janvier 2012 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation de cette décision comme ne comportant que des moyens inopérants tirés de sa situation personnelle et de la nécessité de son permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
  3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que les trois infractions commises à dates rapprochées en juin 2011, enregistrées par un radar automatique positionné sur un feu de circulation, n'ont pas été portées à sa connaissance dans l'ordre dans lequel elles ont été commises est sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points correspondantes, régulièrement prises au vu du paiement des amendes forfaitaires ; que si elles ont fait l'objet de décisions de retrait de points reçues également à dates rapprochées en septembre 2011, ce qui n'a pas permis à l'intéressée de suivre un stage de reconstitution de points, cette circonstance ne contrevient à aucune règle du code de la route ; qu'elle ne saurait interdire à l'administration de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ;
  4. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle n'aurait pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui permettant de mesurer les conséquences sur son permis de conduire préalablement au paiement des amendes, elle a produit elle-même en annexe à sa demande de première instance les avis de contravention qui lui ont été adressés, lesquels comportent les modalités de contestation auprès de l'autorité judiciaire ainsi qu'au verso les modalités de retrait de points ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires :
  6. Considérant que, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; que la demande introduite par MmeA..., au demeurant pour la première fois en appel, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'invalidation de son permis de conduire, n'a été précédée d'aucune demande d'indemnisation présentée à l'administration, et que le ministre de l'intérieur n'a pas défendu au fond ; que ces conclusions sont ainsi en tout état de cause irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00112 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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