CETATEXT000027173459 J3_L_2013_02_000001200285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/34/CETATEXT000027173459.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12BX00285, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00285 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT PREGUIMBEAU Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012 par télécopie, régularisée le 8 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Sarl C...-Gréze, société d'avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001667 du 13 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un permis de conduire français ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de l'autoriser à conduire pendant la transmission de son permis par la voie diplomatique aux autorités malgaches ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à Me C... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8,84 euros à verser à son avocate au titre du droit de plaidoirie, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malgache, né le 4 février 1969, réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivré le 20 mai 2008 ; qu'il a demandé, le 23 avril 2009, l'échange de son permis de conduire n° 232 129T délivré le 31 août 1997 par les autorités malgaches contre un permis français ; qu'il relève appel du jugement n° 1001667 du 13 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2010 du préfet de la Haute-Vienne refusant de faire droit à cette demande ; Sur la légalité de la décision du 14 juin 2010 :
- Considérant en premier lieu, que les décisions par lesquelles les préfets refusent l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen contre un permis français constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision attaquée mentionne l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, fait état des démarches d'authentification entreprises par l'administration auprès des autorités malgaches, et indique que le permis de conduire dont M. B...s'est prévalu est un faux, dans la mesure où les références qu'il comporte sont celles d'un permis délivré en 1996 à un autre ressortissant malgache ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article
- Cette attestation peut être prorogée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;
- Considérant qu'eu égard à la suspicion qui pesait sur l'authenticité du permis de conduire que lui avait présenté M.B..., le préfet de la Haute-Vienne a, conformément aux dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999, interrogé le consul de France à Tananarive le 5 juin 2009, puis à nouveau les 7 décembre 2009 et 2 mars 2010, afin que ce dernier se renseigne auprès des autorités nationales ayant délivré ce permis de conduire et qu'elles se prononcent sur son authenticité ; que par une lettre du 25 mai 2010, le consul général de France auprès des autorités malgaches a indiqué au préfet de la Haute-Vienne que ce permis est un faux dans la mesure où il porte les références d'un permis délivré le 9 décembre 1996 à un autre ressortissant malgache ; qu'en se bornant à soutenir qu'un tiers a pu profiter de son absence à Madagascar pour se faire délivrer un double de son permis de conduire, M. B...n'établit pas, alors au surplus que le permis dont s'agit a été délivré à une date antérieure à celle mentionnée sur le document dont le requérant lui-même se prévaut, que les autorités compétentes auraient commis une erreur dans l'authentification de son permis de conduire ; que la circonstance que les autorités consulaires aient adressé leur réponse après l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté de 1999 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet était tenu, en application du dernier alinéa de ces mêmes dispositions, de refuser de procéder à l'échange du permis de conduire en l'absence d'authentification après l'expiration de ce délai de six mois ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ;
- Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu délivrer, suite à la demande d'échange de permis de conduire qu'il a présentée le 23 avril 2009, un récépissé d'ouverture de dossier l'autorisant à conduire jusqu'au 30 juin 2010 ; que la seule circonstance que le préfet ait mis en oeuvre la procédure d'authentification du permis de conduire de M. B...conformément aux dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté de 1999, ne saurait caractériser l'existence d'un traitement discriminatoire à l'égard de ce dernier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00285 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.