CETATEXT000027173464 J3_L_2013_02_000001200890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/34/CETATEXT000027173464.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12BX00890, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00890 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT BOULÉ M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la société d'assurances Filia Maif, dont le siège est 11 rue Tauzia à Bordeaux
(33000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Boulé, avocat ; La société Filia Maif demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902155 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 48 118 euros le montant en principal des indemnités que le département de la Gironde a été condamné à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de la circulation dont a été victime M.A..., son assuré, le 11 mars 2003 sur le territoire de la commune de Maransin à l'intersection de la route départementale 247 et de la voie communale 103 ; 2°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 68 740 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008 ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Boulé, avocat de la société Filia Maif et celles de Me Cornic, avocat du département de la Gironde ;
- Considérant que le 11 mars 2003, alors qu'elle circulait sur la voie communale 103, en dehors d'une agglomération, sur le territoire de la commune de Maransin, l'automobile conduite par M. A...a été heurtée, à l'intersection avec la route départementale 247, par la motocyclette de M.B..., qui est décédé immédiatement ; que par un jugement du 16 juin 2006, confirmé en appel le 14 mars 2008, le tribunal de grande instance de Bordeaux a solidairement condamné M. A...et son assureur la société Filia Maif à réparer, à concurrence de 70 % du total, les préjudices subis par les parents de M. B...du fait de cet accident ; que la société Filia Maif et M. A...ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à leur verser la somme de 68 740 euros en remboursement des indemnités versées aux consorts B...en exécution de ce jugement ; que par jugement n° 0902155 du 14 février 2012, après avoir rejeté la demande de M. A..., le tribunal administratif de Bordeaux a retenu la responsabilité du département de la Gironde pour défaut d'entretien normal et l'a condamné à verser à la société Filia Maif, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 48 118 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008 après avoir partagé la responsabilité de l'accident entre les deux conducteurs et le département ; que la société Filia Maif relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif a limité le montant des indemnités que le département a été condamné à lui verser ; que par la voie de l'appel incident, le département de la Gironde conclut, à titre principal, à la réformation du jugement, au rejet de la demande indemnitaire présentée par la société Filia Maif et à ce que soit ordonné qu'elle lui rembourse la somme de 48 118 euros qu'il a payée en exécution du jugement ;
- Considérant que le jugement du 16 juin 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a statué, en l'absence du département de la Gironde, sur l'action civile intentée par les consorts B...contre M. A...et la société Filia Maif et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 mars 2008 ne sauraient, en l'absence d'identité de cause, d'objet et de parties avec le présent litige, comporter aucune appréciation qui s'impose à la juridiction administrative, seule compétente pour se prononcer sur les actions en responsabilité dirigées contre une collectivité publique du fait d'un accident imputé à un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; que par suite ces décisions ne font pas obstacle à ce que soit remise en cause devant la juridiction administrative l'appréciation portée par ces décisions sur la responsabilité du département de la Gironde dans la survenance de l'accident du 11 mars 2003 ;
- Considérant que si même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement, il en va différemment lorsque ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; qu'en revanche si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque ;
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conducteurs circulant sur la route départementale 247, où la vitesse est limitée à 90 kilomètres/heure, rencontrent, avant de franchir l'intersection avec la RD 133, un panneau de signalisation indiquant qu'ils bénéficient de la priorité au prochain carrefour ; que seulement une trentaine de mètres plus loin, une seconde intersection, avec la voie communale 103, pourtant visiblement de moindre importance au regard de la largeur de la chaussée, n'est précédée d'aucun panneau et doit donc se voir appliquer la règle de priorité à droite prévue à l'article R. 415-5 du code de la route ; que cette configuration des lieux crée un danger particulier pour les usagers de la route départementale abordant l'intersection avec la voie communale 103, qu'il appartenait au département de la Gironde, dès lors que l'intersection n'est pas située en agglomération, de prévenir par une signalisation appropriée ; qu'en l'absence d'une telle signalisation, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité du département de la Gironde dans la survenance de l'accident impliquant M. A...;
- Considérant en second lieu, que l'absence de signalisation particulière à l'approche d'une intersection hors agglomération ne dispense pas les conducteurs des obligations de prudence et de maîtrise de leur véhicule qui s'imposent à eux ; qu'elle aurait dû inciter M. A..., qui connaissait les lieux, où d'autres accidents se seraient produits auparavant, à davantage d'attention dans sa conduite ; qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui ne bénéficiait pas d'une bonne visibilité sur sa gauche, s'est engagé sur le carrefour sans ralentir ni s'assurer au préalable qu'il pouvait le franchir sans difficultés du fait des véhicules qu'il était susceptible de croiser ; que cette imprudence est de nature à exonérer le département de la Gironde d'une part de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute qu'il a ainsi commise en estimant qu'elle était de nature à exonérer le département de sa responsabilité à hauteur de 30 % du montant des préjudices subis par M. A...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Filia Maif n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 48 118 euros le montant en principal des indemnités que le département de la Gironde a été condamné à lui verser alors que les juridictions civiles l'avaient solidairement condamnée avec M. A... à payer la somme de 68 740 euros aux consorts B...après avoir imputé 30 % de responsabilité à l'autre conducteur ; que le département n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû considérer que les fautes commises par les conducteurs l'exonéraient totalement de sa responsabilité ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Filia Maif est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes du département de la Gironde sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX00890 67-03-01-02-035 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Signalisation.