CETATEXT000027173466 J3_L_2013_02_000001201092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/34/CETATEXT000027173466.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12BX01092, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01092 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT AMARI DE BEAUFORT M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 par télécopie, régularisée le 11 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SARL ATY Avocats ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103122 du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., né le 24 février 1983, de nationalité centrafricaine, est entré en France selon ses déclarations le 20 janvier 2006 dépourvu des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; qu'après avoir conclu le 1er septembre 2009 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité française, il a sollicité un titre de séjour le 25 janvier 2011, au titre de la vie privée et familiale ; que par arrêté du 8 juin 2011 le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, au motif qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie ancienne, durable et stable, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1103122 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un ressortissant français n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de proches et de factures communes que M. A...et sa compagne de nationalité française vivent ensemble à la même adresse depuis mai 2009, avant même la conclusion le 1er septembre 2009 du pacte civil de solidarité les unissant ; qu'ainsi, il apparaît que la vie commune du couple était constituée depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A... en France, en refusant le titre de séjour sollicité, au motif qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie ancienne, durable et stable, le préfet de la Haute-Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays natal où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside toujours à tout le moins, selon ses déclarations, son frère ; que, par suite, l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 implique qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A..., sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103122 du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 janvier 2012 et l'arrêté du 8 juin 2011 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M.A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.C... est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX01092 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.