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12BX01577

CETATEXT000027173468 J3_L_2013_02_000001201577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/34/CETATEXT000027173468.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2013, 12BX01577, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01577 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MOURA M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la décision n° 344761 du 15 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de M.B..., d'une part, annulé l'arrêt n° 09BX02615 du 11 mai 2010 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et, d'autre part, renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire ; Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Moura, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étranger malade ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étranger malade ", dans un délai d'un mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0901542 du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, postérieurement au jugement attaqué, M. B...a obtenu, en qualité de conjoint d'une Française, le 8 juillet 2011 un certificat de résidence d'un an valable du 24 février 2011 au 23 février 2012, puis à l'échéance de ce titre, un certificat de résidence de dix ans couvrant la période du 24 février 2012 au 23 février 2022 ; que toutefois la délivrance de ces titres accordés sur un autre fondement que celui d'étranger malade sur lequel il avait fondé sa demande n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation pendant la période du 5 juin 2009 au 8 juillet 2011 au cours de laquelle il a vécu en France sans titre de séjour ; que par suite la requête de M. B...dirigée contre l'arrêté du 5 juin 2009 en tant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade n'est pas devenue sans objet ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, ne peuvent être accueillies qu'en tant qu'elles portent sur l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas été exécutée, le pays de renvoi et les conclusions à fin d'injonction ; Sur l'arrêté du 5 juin 2009 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du préfet du Pyrénées-Atlantiques du 5 juin 2009 rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M.B..., de nationalité algérienne, a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique qui indique que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que si M. B... soutient qu'il ne pourrait avoir accès en Algérie au traitement, constitué de très nombreux comprimés, des troubles névrotiques sévères qu'il présente, ni le certificat d'un médecin attestant " qu'à sa connaissance les possibilités thérapeutiques dans son pays d'origine sont très inégalement réparties sur le territoire et largement cantonnées aux grandes villes " ni aucun des autres documents versés au dossier ne permet d'établir que ce traitement n'y serait pas disponible et d'infirmer l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique sur l'existence de ce traitement dans ce pays ; que si M. B...soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier de ce traitement, compte tenu de son coût, il n'apporte aucune précision ni sur le prix en Algérie des médicaments qui lui sont prescrits, ni sur les ressources dont il pourrait y disposer ; qu'il ne justifie pas davantage de circonstances particulières qui feraient obstacle à sa prise en charge par le système d'assurance maladie par la seule production de la copie d'un article d'un journal daté du 26 juillet 2008 relatant que " Les services spécialisés dans la santé mentale ne disposent guère de tous les moyens nécessaires permettant une réelle prise en charge des malades, ce qui les conduit à tirer la sonnette d'alarme " ; que, par suite, en refusant le renouvellement du certificat de résidence délivré à M. B...en raison de son état de santé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a entaché sa décision d'aucune erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant en second lieu, qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif et invoqués à l'encontre de l'arrêté du 5 juin 2009, M. B...reprend l'argumentation déjà développée devant les premiers juges sans se prévaloir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi, et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX01577 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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