CETATEXT000027173508 J3_L_2013_03_000001200240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173508.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12BX00240, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00240 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT VIGUIE Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012 par télécopie et régularisée le 22 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Viguié, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803943 du 29 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus du préfet de la Haute-Garonne du 2 juillet 2008 d'échanger son permis de conduire turc contre un titre de circulation français ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., qui était de nationalité turque, est entré en France en 2003 et a obtenu en 2005 le statut de réfugié, avant d'être naturalisé français en 2010 ; qu'il a présenté le 11 mars 2005 une demande d'échange de son permis de conduire turc contre un titre français, qui a été rejetée le 5 octobre 2006 par une décision du sous-préfet de Rambouillet l'invitant à solliciter un duplicata au motif que le document présenté n'était pas authentique ; que M. A...ayant fait valoir qu'il ne pouvait solliciter ce document auprès des autorités de son pays en raison de son statut de réfugié, sa demande a été transmise, suite à son déménagement, au préfet de la Haute-Garonne qui l'a rejetée le 25 janvier 2007 au motif que le permis présenté était falsifié et que le délai d'un an à compter de la remise de la première carte de séjour pour présenter un document valide était dépassé depuis le 18 août 2006 ; que le 27 juin 2007 M. A...a obtenu du consulat de Turquie à Marseille un certificat d'authenticité de son permis de conduire et a sollicité le 9 juillet 2007 un nouvel examen de son dossier ; que le permis de conduire, qui avait été placé sous scellés, a été transmis au préfet de la Haute-Garonne par le procureur de la République de Versailles qui a classé sans suite la procédure pénale engagée contre M. A...faute que celui-ci ait bénéficié d'un interprète lors de sa garde à vue ; que par une décision du 2 juillet 2008, le préfet de la Haute-Garonne a confirmé le refus d'échange au motif que le permis étranger ne présentait pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que M. A...relève appel du jugement n° 0803943 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : "
- Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. /
- La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. /
- Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire (...)" ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris pour l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. " ;
- Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;
- Considérant que le bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur a établi le 24 janvier 2006 l'absence d'authenticité du titre présenté par M.A..., le document apparaissant falsifié par substitution de photographie ; que ce point n'est au demeurant pas contesté par l'intéressé, qui reconnait avoir souhaité remédier au mauvais état du document originel en remplaçant lui-même la photographie abîmée ; que M. A...n'a d'ailleurs pas déféré à la censure du juge la décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 janvier 2007, qui l'invitait en conséquence à se présenter aux examens du permis de conduire ; qu'il est constant que sa nouvelle demande sur le fondement du certificat d'authenticité du 27 juin 2007 qui aurait été délivré par le consulat turc à Marseille n'a pas été présentée dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence en France ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'authenticité de ce document, cette demande ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées du code de la route, qui sont applicables aux réfugiés comme aux autres étrangers ;
- Considérant que si M. A...fait valoir que la possession d'un permis de conduire est nécessaire pour l'exercice de sa profession, que ses revenus et son imparfaite maîtrise de la langue française rendent difficile sa réussite à l'examen du permis de conduire et qu'il n'a pas cherché à frauder, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M.A..., qui n'a pas justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00240 49-04-01-04-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.