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12BX00738

CETATEXT000027173524 J3_L_2013_03_000001200738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173524.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX00738, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00738 2ème chambre (formation à 3) exécution décision justice adm C Mme MARRACO HERRMANN M. Patrice LERNER M. KATZ Vu l'ordonnance, en date du 22 mars 2012, par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer en tant que de besoin l'exécution de l'arrêt n° 10BX00282 en date du 22 février 2011 par lequel la Cour a, d'une part, confirmé les mesures d'exécution qu'implique le jugement n° 0503073-0602975 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision en date du 16 juin 2006 par laquelle le maire de la commune de Seysses a mis fin au stage de Mme A...B...en qualité d'agent d'entretien et l'a radiée des effectifs de la commune, et d'autre part, condamné la commune de Seysses à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la demande, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée par MmeB..., demeurant ...en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n 10BX00282 en date du 22 février 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - les conclusions de M. David Katz rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
  2. Considérant que, par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 16 juin 2006 par laquelle le maire de la commune de Seysses a mis fin au stage de Mme B...en qualité d'agent d'entretien et l'a radiée des effectifs de la commune ; que la commune ayant interjeté appel de ce jugement, la cour, par un arrêt du 22 février 2011, a rejeté son recours et l'a condamnée à verser à Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre la cour a considéré que cet arrêt n'appelait aucune autre mesure d'exécution que celles prononcées par les premiers juges lesquels indiquaient dans les motifs du jugement que celui-ci impliquait nécessairement et seulement que Mme B...soit réintégrée sur un poste d'agent d'entretien stagiaire ; Sur les mesures d'exécution impliquées par l'annulation de la décision du 16 juin 2006 mettant fin au stage de MmeB... :
  3. Considérant que, dès le 12 juillet 2010, en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2009, le maire de la commune de Seysses avait pris un arrêté qui prorogeait, par son article 2, le stage de Mme B...et procédait, au surplus, par ses articles 3 à 9 à la reconstitution de carrière de l'intéressée en considérant que celle-ci avait été titularisée à l'issue de son stage ; que, en ce qui concerne les conséquences de l'annulation de la décision du 16 juin 2006, la commune doit ainsi être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 22 février 2011 qui confirmait le jugement du 3 décembre 2009 ; Sur l'exécution de la condamnation prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement " ; que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) " ;
  5. Considérant que toute condamnation prononcée par une juridiction emporte intérêts de droit à compter de ce prononcé dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que Mme B...a demandé le paiement de ces intérêts sur le montant de 1 500 euros de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune par la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lors de la phase administrative qui a suivi sa demande initiale d'exécution de l'arrêt du 22 février 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Seysses a versé la somme de 1 500 euros à Mme B...le 14 octobre 2011 ; que ladite somme était productive d'intérêts dans les conditions prévues par les dispositions précitées à compter du 22 février 2011 et que ces intérêts n'ont pas été réglés ; Sur le surplus des demandes de MmeB... :
  6. Considérant que si Mme B...demande, dans ses mémoires des 2 avril et 29 août 2012, d'une part, sa mise en congé de longue maladie, d'autre part, la régularisation de sa situation indiciaire, ces demandes constituent un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt du 22 février 2011 ; qu'elles ne peuvent, par suite, pas être accueillies ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'à la date de la présente décision, la commune de Seysses n'a que partiellement exécuté l'arrêt du 22 février 2011 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à celle-ci de procéder au versement des intérêts dus pour la période du 22 février au 13 octobre 2011, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sur la somme de 1 500 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande la commune de Seysses au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il est enjoint à la commune de Seysses, en exécution de l'arrêt n° 10BX00282 du 22 février 2011, de verser à Mme B...les intérêts dus sur la somme de 1 500 euros pour la période du 22 février au 13 octobre 2011, calculés selon les modalités ci-dessus indiquées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Seysses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX00738 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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