CETATEXT000027173532 J3_L_2013_03_000001201023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173532.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX01023, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01023 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU SAILLARD LAURENT M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 20 avril 2012 et régularisée par courrier le 26 avril 2012, présentée pour la société par actions simplifiée Transports Tardet, dont le siège social est situé 35 rue Robert Geffere ZI Fief du Passage Lapallice BP 50374 à La Rochelle
(17000), représentée par son président en exercice, par Me Saillard Laurent ; La SAS Transports Tardet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000972 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires à hauteur de 21 530 euros ou une indemnité de 14 354 euros, en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de péages engagées pendant les années 1996 à 1998 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer des intérêts moratoires ou, à défaut, des indemnités à raison du préjudice subi du fait de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de péages engagées pendant les années 1996 à 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que la SAS Transports Tardet, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période courant de 1996 à 2000 des péages qui doivent être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 268681 du 29 juin 2005, jugeant que l'article 271 du code général des impôts ouvrait aux transporteurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée le droit de déduire, sous réserve des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction, la taxe exigible au titre des péages autoroutiers, notamment la taxe afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, la société a procédé à des imputations directes de la taxe versée au titre des péages réglés pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 sur les déclarations CA 3 d'octobre et de novembre 2005, pour un montant total de 75 304 euros ; qu'après le rejet de sa réclamation adressée au directeur des finances publiques de Charente-Maritime le 30 décembre 2009, elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 530 euros au titre des intérêts moratoires qui seraient dus pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ou celle de 14 354 euros en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de la tardiveté de la récupération de la taxe ; que la société Transports Tardet interjette appel du jugement 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la demande de paiement d'intérêts moratoires :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ; que ces dispositions ne visent que les remboursements effectués au profit d'un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt et consécutif à la présentation, par ce contribuable, d'une réclamation contentieuse ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus et comme il ressort des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et des tableaux qu'elle a produits, la SAS Transports Tardet a procédé à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages acquittés pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, au titre de laquelle elle demande le versement d'intérêts moratoires, sur les déclarations CA 3 des mois d'octobre et de novembre 2005 ; que, si elle fait valoir qu'elle a présenté une réclamation contentieuse, le 7 décembre 2005, en vue de se prévaloir du droit à déduction, il n'est pas contesté que cette demande n'a pas donné lieu à décision de dégrèvement de la part de l'administration ; que la société précise, d'ailleurs, que, postérieurement à la réclamation précitée, elle a continué à imputer sur la taxe due, des montants de taxe se rapportant aux péages autoroutiers payés pendant la période courant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant, en premier lieu, que la SAS Transports Tardet, qui a récupéré la taxe ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période en litige dans les conditions décrites ci-dessus, demande en outre réparation d'un préjudice de trésorerie, équivalent au montant des intérêts au taux légal minoré d'un tiers, qui résulterait de l'intervention et du maintien délibéré d'un régime fiscal adopté en méconnaissance de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 puis de manoeuvres de l'Etat en vue d'empêcher les concessionnaires d'autoroutes de délivrer des factures rectificatives mentionnant la taxe, qui aurait retardé l'exercice par les usagers de leur droit à déduction ; qu'en se bornant toutefois à faire état de considérations générales et de calculs théoriques sans apporter de précisions ni de justifications nouvelles en appel, la SAS Transports Tardet, qui n'a jamais revendiqué antérieurement à 2005 le droit de déduire la taxe litigieuse, n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, non plus que celle d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'elle invoque et les conditions dans lesquelles l'Etat a appliqué la sixième directive aux péages versés aux concessionnaires d'autoroutes ;
- Considérant, en second lieu, que la SAS Transports Tardet ne met, en tout état de cause, pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande de réparation " sur le terrain des principes du traité UE " en se référant aux termes des questions préjudicielles posées par la High Court of Justice du Royaume-Uni le 14 décembre 2010, publiées au JOUE du 19 mars 2011, s'agissant du mode de réparation exigé par le droit de l'Union européenne " lorsqu'un assujetti a payé un montant trop élevé de TVA perçu par l'Etat membre en violation des exigences de la législation de l'UE en matière de TVA " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par le ministre, ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SAS Transports Tardet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SAS Transports Tardet demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour la SAS Transports Tardet est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01023 19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Autres questions relatives au paiement de l'impôt.