CETATEXT000027173534 J3_L_2013_03_000001201250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173534.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX01250, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01250 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU DE BOYER MONTEGUT M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 15 mai 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 21 mai 2012, présentée par le préfet de l'Ariège ; Le préfet de l'Ariège demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201235 du 19 mars 2012, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 15 mars 2012, faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et ordonnant son maintien en rétention administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1996 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2006-1376 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêtés du 15 mars 2012, le préfet de l'Ariège a, d'une part, fait obligation à M. B...de quitter sans délai le territoire français en fixant l'Angola comme pays de renvoi motifs pris, notamment, de ce que l'acte de naissance angolais produit comportait des traces de falsification et que l'expertise radiographique avait conclu à un âge osseux de 19 ans et, d'autre part, maintenu l'intéressé en rétention administrative ; que le préfet de l'Ariège relève appel du jugement en date du 19 mars 2012, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que, ainsi que l'a rappelé le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux par une décision en date du 13 septembre 2012, postérieure à l'enregistrement de la requête, M.B..., admis à l'aide juridictionnelle en première instance, bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle en qualité d'intimé en appel ; qu'il suit de là que la demande d'aide juridictionnelle provisoire est dépourvue d'objet ; Sur les fins de non recevoir opposées par M.B... :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 19 mars 2012 a été notifié au préfet de l'Ariège le 12 avril 2012, lequel en a accusé réception le 18 avril 2012 ; que, dès lors, sa requête adressée par télécopie le 15 mai 2012, régularisée par courrier du 21 mai 2012, est recevable ;
- Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, signataire de la requête introductive d'instance, ne justifie pas d'une délégation régulière, le préfet de l'Ariège a, par arrêté du 8 décembre 2011 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de l'Ariège du 16 novembre au 18 décembre 2011, délégué sa signature à l'intéressé pour relever appel ; que, par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'en se présentant, le 15 mars 2012, à la préfecture de l'Ariège sous le nom de M.B..., l'intéressé a produit un certificat de naissance en langue portugaise, daté du 30 mars 2011 et censé émaner de la République d'Angola ; que ce document, démuni de photographie, le déclare né le 21 décembre 1995 à Cabinda ; que l'acte produit se présente comme un " certidao de narrativa ", alors que le document officiel exigé par les autorités angolaises en la matière est un " assento de nascimento ", obligatoirement accompagné d'une déclaration établie par le ministère angolais de la justice ; qu'en outre, ledit document ne porte pas, selon le préfet de l'Ariège, les mentions officielles habituelles de tels actes, étant notamment dépourvu de la signature des parents ; que, dès lors, c'est à juste titre qu'au regard de ces éléments, le préfet de l'Ariège a pu régulièrement considérer que cet acte, présentant toutes les caractéristiques d'un faux, n'était pas un acte d'état civil faisant foi au sens de l'article 47 du code civil et l'écarter sans avoir à saisir préalablement l'autorité étrangère compétente en application de l'article 22-1 de la loi n° 2006-1376 du 12 avril 2000 modifiée ;
- Considérant, d'autre part, que le parquet, se fondant sur une expertise radiologique diligentée le 15 mars 2012 concluant à un âge osseux de 19 ans, n'a pas reconnu la minorité de l'intéressé en vue d'un éventuel placement au titre de la protection des mineurs par application des articles 375-3 à 375-9 du code civil ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le caractère insuffisant de ces éléments pour estimer que le prétendu M. B...n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et annuler pour ce motif les décisions attaquées ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A..., se disant M.B..., tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de l'Ariège comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège a, contrairement à ce que soutient l'intéressé, procédé à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A..., se disantB..., soutient qu'il aurait entendu formuler une demande d'asile ou un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucun élément en ce sens ; que le préfet de l'Ariège fait valoir sans être utilement contredit que l'intéressé s'est présenté à la préfecture pour bénéficier de la protection des mineurs sans solliciter quelque titre que ce soit ; que cette assertion est cohérente avec la présentation du certificat de naissance produit, seul document en la possession de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter comme inopérants les moyens tirés de ce que le refus d'admission au séjour (que révélerait la décision contestée) serait illégal à raison du défaut d'autorisation à résider en France le temps que sa demande d'asile soit examinée, de l'incompétence du préfet de l'Ariège, sur le fondement de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 avril 2010, pour examiner les demandes de titre de séjour présentés dans ce département, du détournement de procédure qui aurait consisté à priver l'intéressé des garanties dont bénéficient les demandeurs d'asile et de la gravité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, enfin, que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination, des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu desquelles tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège, qui s'est notamment fondé sur les circonstances que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'était titulaire d'aucun titre d'identité ou de voyage, avait produit un document manifestement sans valeur probante et ne présentait pas de garantie de représentation en l'absence de toute résidence, se soit senti lié par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a pu régulièrement, au regard de ces motifs, l'obliger à quitter sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions du même article sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter tout risque de fuite ; qu'enfin, le secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision contestée, disposait, en vertu de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2011 susmentionné, d'une délégation régulièrement publiée pour signer une telle décision ; Sur la fixation du pays de destination :
- Considérant, d'une part, que le préfet de l'Ariège, qui a visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a relevé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine et a rappelé qu'il n'avait pas demandé l'asile, a suffisamment motivé la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi, pays dont le requérant a revendiqué la nationalité ; que si celui-ci se prévaut de la crédibilité de son récit, au demeurant par une référence implicite au procès-verbal d'audition de police sans en indiquer les éléments, et de la situation générale dans l'enclave du Cabinda, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à accréditer l'existence d'un risque personnel en cas de retour dans son pays ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant, qui ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, ne disposait d'aucune résidence et d'aucun document d'identité probant, ainsi que l'a relevé le préfet en motivant sa décision de façon suffisante, remplissait les conditions pour faire l'objet d'une rétention administrative ; qu'une assignation à résidence n'étant pas envisageable dans de telles conditions, le préfet a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, par une décision distincte du même jour, maintenir l'intéressé en rétention pendant le temps nécessaire à son départ dans la limite de 5 jours plutôt que de l'assigner à résidence, dès lors qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et la décision contestée étant postérieure à cette loi, le requérant ne saurait invoquer utilement à l'encontre de ladite décision, la méconnaissance des dispositions de la directive susmentionnée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions attaquées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au conseil de M.A..., se disant M.B..., en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. X., se disant M.B.... Article 2 : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 mars 2012 est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X., se disant M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX01250