CETATEXT000027173538 J3_L_2013_03_000001201575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173538.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX01575, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01575 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU JOUTEAU M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 21 juin 2012 présentée pour M. D... A...B...demeurant ...par Me C... ; M. A...B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1201044 du 8 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 mars 2012 lui prescrivant une obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de faire procéder à l'effacement du signalement le concernant dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B...interjette appel du jugement du 8 mars 2012 n° 1201044 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 mars 2012 lui prescrivant une obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant que M. A...B...soutient que le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de motivation et que cette décision comme l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reposent sur une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, M. A...B...ne critique pas les motifs du jugement attaqué ; que, dès lors, il ne met pas la cour en situation d'examiner, sur ces points, le bien-fondé de sa contestation du jugement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français..." ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte, par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères prévus par la loi ; qu'en revanche, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
- Considérant que, dans l'acte attaqué, le préfet a rappelé qu'en vertu du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1, l'étranger obligé de quitter le territoire français sans délai pouvait faire l'objet d'une interdiction de séjour d'une durée maximale de trois ans ; qu'il a indiqué, également, d'une part, que M. A...B...s'est maintenu en France de manière irrégulière pendant deux ans, en précisant qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, d'autre part, qu'il est célibataire et sans enfant en France où il n'établit pas avoir un domicile stable, enfin, qu'il s'est prévalu d'un passeport bulgare falsifié, comme il l'a reconnu lui-même ; que le préfet, qui a ainsi pris en compte les quatre critères prévus par la loi pour motiver l'interdiction de retour, a énoncé de manière suffisamment précise, au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., de nationalité tunisienne, est entré en France irrégulièrement, à une date indéterminée au cours de l'année 2010 ; qu'il a présenté d'un faux passeport bulgare pour obtenir, frauduleusement, un titre de séjour et, en se prévalant indûment du droit de travailler en France, un contrat de travail ; qu'il est célibataire et sans enfant en France ; que, si l'intéressé justifie de la présence régulière d'un frère dans ce pays, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a reconnu que vivait une grande partie de sa famille ; que, s'il évoque l'existence d'une compagne en France, il ne rapporte aucun commencement de preuve de la réalité de cette relation affective invoquée pour la première fois devant la cour ; qu'il suit de là que, alors même que l'intéressé a exercé une activité professionnelle en France, au demeurant irrégulièrement, le préfet de la Gironde, qui ne s'est pas senti en situation de compétence liée, ainsi que le révèle la motivation de la décision, ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'interdiction de retour sur la situation personnelle de M. A...B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A...B...à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... B...demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. A...B..., y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01575 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.