CETATEXT000027173540 J3_L_2013_03_000001201676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173540.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX01676, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01676 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO RAHMANI Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200415 du 30 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, de l'article L. 314-9 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 11 mars 1994 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. (...) " ; que M.C..., entré en France en 2007 et qui ne détenait pas une carte de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans, ne peut se prévaloir de ces stipulations ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que le requérant se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français malgré les conclusions d'une étude génétique rendue le 20 mai 2011 dans le cadre d'une action en contestation de paternité engagée par la mère de l'enfant et infirmant sa paternité biologique ; que, d'autre part, il fait état de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers qui, par un jugement en date du 22 septembre 2009, a reconnu l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé les modalités de son droit de visite en le dispensant de régler une quelconque pension pour l'entretien de l'enfant eu égard à son état d'impécuniosité ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas entretenir avec son fils des liens affectifs réels ; qu'en outre, M.C..., célibataire, est entré récemment en France à l'âge de 29 ans ; qu'il a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine ; qu'il n'établit ni que des membres de sa famille, hormis son fils, résideraient en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ; que M. C... ,qui ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis au moins deux ans et ne remplit dès lors pas les conditions fixées par l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte formulées devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles aussi être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01676 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.