CETATEXT000027173542 J3_L_2013_03_000001201698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173542.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX01698, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01698 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO OUDDIZ-NAKACHE Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105384 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant de nationalité colombienne, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2008 pour y poursuivre des études supérieures et s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant " qui a été renouvelé deux fois ; que le 17 octobre 2011, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par un arrêté du 2 novembre 2011 par lequel il l'a également obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. B...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 2 novembre 2011 ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; Sur l'étendue des conclusions :
- Considérant que par un jugement en date du 25 avril 2012, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, seule la légalité de la décision portant refus de titre de séjour a été examinée par la formation collégiale du tribunal dont le jugement est soumis à la cour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges dont M. B... ne fait aucune critique, de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- Considérant que l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé et notamment son entrée en France le 25 septembre 2008, l'attribution de la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée depuis le 29 octobre 2008, la circonstance qu'il a sollicité le 17 octobre 2011 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'au terme de trois inscriptions successives en Master de " bio-santé " en 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, M. B...n'est toujours pas parvenu à obtenir son diplôme et qu'il produit pour la présente année universitaire une nouvelle inscription pour le même diplôme ; que l'arrêté attaqué précise que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et d'attaches familiales en Colombie, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... " ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration de délivrer une carte de séjour à tout étranger qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour litigieux, M. B...était inscrit pour la quatrième fois consécutive en première année du Master " bio-santé " et n'avait toujours pas obtenu ce diplôme même s'il avait validé certaines unités d'enseignement ; que M. B...ne peut utilement invoquer ses difficultés d'adaptation ou de compréhension de la langue française pour justifier l'ensemble de ces quatre inscriptions ; que, dans ces conditions, et en dépit d'attestations d'enseignants relatives à son assiduité, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ;
- Considérant que la seule circonstance que M. B...ne pourra prétendre à bénéficier en Colombie de la qualité des études dispensées en France ne suffit pas à révéler que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le requérant n'a sollicité un titre de séjour qu'en sa seule qualité d'étudiant ; que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui de la contestation d'un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne sauraient être accueillies ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01698 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.