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12BX01788

CETATEXT000027173544 J3_L_2013_03_000001201788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173544.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX01788, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01788 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CHAMBARET M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu I, sous le n° 12BX01788, la requête enregistrée le 10 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier du 13 juillet 2012, présentée pour Mme A...D...demeurant..., par MeC... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202718 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 10 mars 2012 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le même préfet l'a assignée à résidence ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu II, sous le n° 12BX02829, la requête enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour Mme A...D...demeurant..., par Me C... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201993 du 23 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2012 du préfet du Tarn en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante de nationalité malgache, est entrée en France le 17 mai 2003 sous couvert d'un visa touristique et a sollicité l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2004, refus confirmé par la commission des recours des réfugiés le 20 avril 2005 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de séjour le 16 mai 2005 ; que la requérante ayant présenté une nouvelle demande de titre en se prévalant de son PACS avec un Français en 2009, le préfet du Tarn lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable un an ; que, toutefois, par arrêté du 10 mars 2012, cette même autorité lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'enfin, par arrêté du 7 juin 2012, le préfet du Tarn l'a également assignée à résidence ; que Mme D...relève appel, d'une part, du jugement du 13 juin 2012 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant respectivement obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence et, d'autre part, du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 10 mars 2012 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. Considérant que les requêtes enregistrées Nos 12BX01788 et 12BX02829 et dirigées contre deux jugements distincts concernent la même personne ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement n° 12BX01788 :
  3. Considérant qu'en indiquant que l'assignation à résidence dont a fait l'objet Mme D... " se borne à des prescriptions prévues par les dispositions précitées et notamment celles de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et " que, par suite, le préfet a pu l'édicter sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ", le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a suffisamment répondu au moyen tiré du caractère disproportionné de l'obligation de présentation quotidienne mise à la charge de la requérante ; que, par suite, Mme D...ne saurait soutenir que le jugement n° 12BX01788 serait entaché d'une omission à statuer pour n'avoir pas répondu au moyen sus-indiqué ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2012 : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la situation de l'intéressée n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 316-3 du code précité, cet article n'avait pas à être visé ; qu'il en est de même du rapport de gendarmerie en date du 2 février 2012 ; que la décision attaquée comporte, en outre, des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée en précisant la date et les conditions de son entrée sur le territoire national, en décrivant sa situation familiale et en relevant qu'elle ne justifiait pas être exposée à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention susmentionnée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il comporte également, contrairement à ce que soutient Mme D..., des éléments relatifs à son intégration dans la société français, indiquant notamment qu'elle est titulaire d'un contrat de travail comme assistante de vie ; qu'enfin, si la requérante soutient que le préfet du Tarn se serait à tort abstenu d'examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquels, d'une part, un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle peut être délivré à l'étranger titulaire d'un contrat de travail et, d'autre part, une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait formulé sa demande en invoquant expressément ces articles ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée, alors même que le 7° de l'article L. 313-11 du code précité n'est pas visé ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que si Mme D...soutient qu'elle séjourne en France depuis 2003 et qu'elle y dispose d'importantes attaches personnelles, notamment par la présence de sa soeur, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de trente-trois ans, que le pacte civil de solidarité conclu avec M. B...a été dissout le 9 juin 2010, que la communauté de vie avec celui-ci a été rompue, qu'elle est célibataire sans charge de famille et qu'elle conserve l'essentiel ses attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que Mme D...travaille comme assistante de vie, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D...soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet n'a pas pris en compte sa bonne intégration dans la société française, attestée par le rapport de gendarmerie du 2 février 2012, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative, qui n'était pas tenue de reprendre à son compte l'ensemble des éléments de ce rapport de gendarmerie destiné à vérifier l'existence d'une communauté de vie avec M.B..., a pris en considération l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée ; que par la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur de droit, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'intégration de l'intéressée dans la société française, en dépit de son contrat de travail comme assistante de vie; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  8. Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui oppose également un refus de titre de séjour motivé à MmeD..., vise au demeurant les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles fondent l'obligation de quitter le territoire français et suffisent ainsi à motiver en droit cette dernière décision ; que, par ailleurs, en mentionnant que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, le préfet, qui a ainsi écarté la possibilité d'une prorogation du délai de départ volontaire, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, que le moyen invoqué par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté pour les motifs précédemment exposés ; qu'il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de fait ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant, d'une part, que la décision en litige mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de la convention dont elle fait application ; qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme D...soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées, elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention précitée en cas de retour à Madagascar ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions en annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 7 juin 2012 :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code: " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L.511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 561-2 : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) " ;
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet du Tarn, qui a visé les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que l'intéressée avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et n'avait pas respecté cette décision dans le délai imparti et, d'autre part, que MmeD..., qui justifiait d'une adresse et qui avait remis son passeport à l'autorité administrative, présentait des garanties propres à prévenir tout risque de fuite ; que, par suite, l'arrêté contesté, quand bien même l'autorité administrative n'a pas précisé tous les éléments qui l'ont conduite à imposer à l'intéressée de se présenter quotidiennement à la gendarmerie de Saint-Sulpice, est suffisamment motivé ; qu'enfin, la circonstance que le préfet n'ait pas fait référence au procès-verbal de gendarmerie du 7 juin 2012 n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme D...avant de décider son assignation à résidence ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant assignation à résidence et du défaut d'examen particulier de sa situation ne peuvent qu'être écartés ;
  14. Considérant, en second lieu, que si Mme D...a entendu contester le bien-fondé de l'assignation à résidence à raison du caractère disproportionné de l'obligation de présentation quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant cette mesure et en enjoignant à la requérante de se présenter quotidiennement aux autorités de gendarmerie pendant quarante-cinq jours, excepté les dimanches et les jours fériés, le préfet ait entaché l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressée d'une erreur manifeste ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme D...sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 12BX01788-12BX02829 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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