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12BX01789

CETATEXT000027173548 J3_L_2013_03_000001201789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173548.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12BX01789, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01789 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MASSON Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 13 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Masson ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200805 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler l'arrêté du 16 février 2012 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant la Guinée comme pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour valable un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Masson, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant guinéen, né le 1er février 1988, est entré en France le 16 juin 2008 accompagné de son épouse ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 mai 2010 ; qu'en conséquence, le préfet de la Vienne lui avait opposé un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement le 1er avril 2011 ; que M. B...s'est cependant maintenu en France et a renouvelé sa demande d'asile le 3 novembre 2011 ; que l'OFPRA a rejeté sa demande le 8 décembre 2011 ; qu'il relève appel du jugement n° 1200805 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant la Guinée comme pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si, dans les visas de son jugement, le tribunal administratif a mentionné le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L.741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a cependant pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, dans les motifs de sa décision ; que, par suite, le jugement n° 1200805 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 février 2012 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue." ; qu'aux termes de l'article L.723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'en vertu de l'article L.741-4 de ce code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ; qu'aux termes de l'article L.742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'enfin, selon l'article L.742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant étranger qui ne s'est pas vu refuser l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, a le droit de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande d'asile lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ;
  6. Considérant que M.B..., dont l'épouse avait présenté, à la suite de l'opération du 7 avril 2011 de reconstruction chirurgicale des séquelles de l'excision qu'elle avait subie à l'âge de treize ans, une nouvelle demande d'asile exclusivement fondée sur les risques de nouvelle excision encourus en cas de retour dans son pays, soutient qu'à l'occasion de la demande d'asile qu'il a lui-même présentée le 3 novembre 2011 au motif que le soutien apporté à son épouse lui avait valu des menaces, il n'a jamais été averti du fait que cette demande serait traitée dans le cadre de la procédure prioritaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Vienne a saisi l'OFPRA de sa demande dans le cadre de cette procédure, il n'a toutefois notifié à M. B... aucun refus d'admission au séjour à ce titre ; que l'arrêté intervenu le 1er avril 2011 par lequel le préfet de la Vienne avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français est antérieur à la date à laquelle M. B...a réitéré sa demande d'asile et ne saurait dès lors être regardé, ainsi que le soutient le préfet, comme une décision refusant d'admettre provisoirement celui-ci au séjour au titre de l'asile ; qu'ainsi, ce dernier n'ayant pas été informé du fait que le réexamen de sa demande d'asile serait traité dans le cadre de la procédure prioritaire, il doit être regardé comme ayant été admis provisoirement au séjour en vue d'effectuer les démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en conséquence, il tenait des dispositions des articles L.742-1 et L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile, qu'il avait saisie, ait statué sur son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 décembre 2011 ; que, dès lors, et alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a traité la demande de M. B...selon la procédure prioritaire prévue à l'article L.723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne ne pouvait légalement prendre, par l'arrêté attaqué du 16 février 2012, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, alors que la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas prononcée sur le recours formé par l'intéressé ;
  7. Considérant au surplus qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que ne peut être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que M. B...fait valoir qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Guinée dans la mesure où ayant permis à son épouse de procéder à une reconstruction clitoridienne en France, il a été menacé par les membres de la famille de cette dernière qui résident en Guinée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...avait subi à deux reprises cette mutilation génitale alors qu'elle était adolescente et que sa famille, qui a eu connaissance de la reconstruction clitoridienne dont elle a bénéficié en France, lui a indiqué qu'elle devrait subir une nouvelle fois cette mutilation en cas de retour en Guinée où l'excision est très largement pratiquée, et a menacé son époux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la réalité des menaces pesant sur M. B...pour avoir soutenu son épouse dans cette démarche chirurgicale fait obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...et de procéder, dès qu'elle aura connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, à un nouvel examen de sa situation au regard des motifs du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masson de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200805 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne du 16 février 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation de ce dernier dès qu'elle aura connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Masson, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros (mille cinq cent euros) au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 No 12BX01789 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.

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