CETATEXT000027173561 J3_L_2013_03_000001201909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173561.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX01909, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01909 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU SALOMON M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2012 présentée pour M. C...A...demeurant ...par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200862 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 2 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour M.A... ;
- Considérant que M. A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 2 mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et fixant, comme pays de destination, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ;
- Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, est entré régulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2007 afin d'y poursuivre des études et a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 un diplôme de Master 2 de recherche en droit public comparé à l'université de Paris 8 ; que le requérant s'est ensuite inscrit en doctorat à l'université de Paris 13 à compter de février 2010 afin d'y préparer une thèse intitulée " le recours à la force publique pour l'exécution des décisions de justice ", dont la soutenance était prévue fin 2012, selon attestation établie par son responsable pédagogique le 28 juillet 2010 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A...se soit inscrit en doctorat pour les années 2011 et 2012 ; qu'il ne se prévaut d'ailleurs pas de l'obtention d'un doctorat ; qu'il ne justifie pas de la proximité de la soutenance de sa thèse ; que, s'il établit, par la production d'une attestation que lui a délivrée un enseignant le 7 mars 2012, suivre le cours de procédure civile dispensé à l'institut d'études judiciaires de l'université de Poitiers, il ne rapporte pas la preuve, dans le dossier, de son inscription au sein de cet institut pour suivre, comme il l'indique, la préparation à l'examen d'entrée au centre de formation régional à la profession d'avocat ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A...ne justifiait pas suffisamment du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant le renouvellement sollicité du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat à supporter les frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12BX019092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.