CETATEXT000027173567 J3_L_2013_03_000001201940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173567.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX01940, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01940 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO DUPONTEIL Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. B...A...demeurant chez ...par Me C..., avocate ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200472 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions préfectorales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 23 novembre 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de Mme Déborah de Paz, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, entré en France en 2009, a sollicité l'asile politique ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 7 janvier 2010, le préfet de la Vienne a pris à son encontre le 26 avril 2010, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le 27 septembre 2011, il a demandé son admission au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 17 février 2012 le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour à quelque titre que ce soit, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 28 juin 2012 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour du 17 février 2012 du préfet de la Haute-Vienne mentionne les considérations de droit applicables et rappelle l'ensemble des éléments déterminants de la situation de M. A...au regard du séjour, de sa vie privée et familiale, ainsi que des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est le père d'un enfant né le 1er avril 2010, qui bénéficie, comme sa mère, dont le requérant est séparé, du statut de réfugié politique ; que, toutefois, ni la production d'une attestation de la mère de cet enfant, ni le billet de train établissant seulement un trajet de M. A...entre Poitiers et Limoges ne suffisent à établir que ce dernier exerçait effectivement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il entretenait des relations suivies avec lui à la date de l'arrêté en litige ; que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales postérieurement à l'arrêté contesté ne saurait, en tout état de cause, davantage établir qu'il exercerait effectivement le droit de visite accordé par le juge ; que M. A... n'allègue pas être sans lien dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité pour un autre motif ; que M. A...ne figurant pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à invoquer la circonstance que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
- Considérant que M. A...n'a pas justifié, au regard de sa vie privée et familiale, de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français, si elle est une mesure de police qui doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, ne constitue qu'une modalité d'exécution de la décision refusant le titre de séjour, dont la motivation se confond dès lors avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ;que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. A...de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que par suite, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques auxquels M. A...serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte qu'ainsi qu'il a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision fixant le pays de destination l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M.A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01940 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.