CETATEXT000027173571 J3_L_2013_03_000001202016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173571.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12BX02016, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02016 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BENZEKRI Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant ...chez..., par Me Benzekri, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105386 en date du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat " le paiement des entiers dépens " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1105386 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant que MmeB..., née en 1993, ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance être arrivée en France en 2005 à l'âge de douze ans, ni avoir alors été mariée religieusement de force à son cousin ; qu'elle ne conteste pas son entrée irrégulière ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, sa première inscription scolaire remonte à l'année 2008, date à laquelle sa tante française a obtenu une délégation d'autorité parentale ; qu'à l'approche de sa majorité, elle a fait l'objet d'une ordonnance du tribunal pour enfants du 9 septembre 2010 demandant de procéder à un bilan de sa situation familiale, au vu d'un rapport de la protection de l'enfance de juillet 2012 qu'elle ne produit pas ; que si elle a été confiée à une assistante familiale, ce qui tendrait à corroborer l'inadéquation du comportement de sa tante à son égard, la circonstance que ses parents ont indiqué n'avoir pas les moyens de pourvoir à son éducation et à sa vie quotidienne au Maroc ne suffit pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que les attestations de proches produites par Mme B...ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la promesse d'embauche pour un apprentissage en qualité de cuisinière du 7 décembre 2011, postérieure à la décision attaquée, qui est donc sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...et, en tout état de cause, celles au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02016 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.