CETATEXT000027173573 J3_L_2013_03_000001202084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/35/CETATEXT000027173573.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 12BX02084, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02084 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO GEORGES M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 6 août 2012 présentée pour M. B...E...demeurant chez..., par Me D... ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104919, 1200536 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur sa demande, reçue le 14 juin 2011, de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2012 par lequel la même autorité lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devrait être renvoyé et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler le refus implicite du préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'arrêté du 18 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que M.E..., de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 juillet 2009 ; que, par lettre en date du 9 juin 2011 reçue le 14 juin 2011, son conseil a demandé au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à son client une carte de séjour temporaire au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'en réponse, le préfet de Lot-et-Garonne, par lettre en date du 25 juillet 2011, a demandé à M. E...de se présenter à la préfecture muni des documents qu'il précisait pour établir son dossier ; que le 12 septembre 2011 l'intéressé a déposé à la préfecture une demande de titre de séjour, mention " salarié " ; que par lettre en date du 14 novembre 2011, le conseil de M. E...a demandé au préfet de Lot-et-Garonne les motifs de sa décision implicite intervenue le 14 octobre 2011 et née selon lui du rejet de la demande de titre de séjour qu'il avait reçue le 14 juin 2011 ; que, par arrêté en date du 18 janvier 2012, le préfet de Lot-et-Garonne, répondant à la demande présentée le 12 septembre 2011 qu'il a regardée comme une première demande de carte de séjour mention " salarié ", a rejeté cette demande ; qu'il a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et qu'il a désigné le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devrait être reconduit ; que, par un même jugement du 24 avril 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. E...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 14 octobre 2011 et a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 ; que M. E...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet :
- Considérant que M. E...soutient que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet implicite, née le 14 octobre 2011, pour le motif que l'arrêté du 18 janvier 2012 portant refus de titre de séjour avait rapporté cette décision implicite, dès lors que cet arrêté ne porte aucune mention précisant qu'il retire la décision implicite de rejet du 14 octobre 2011 ; qu'il ne ressort en effet ni de l'arrêté du 18 janvier 2012 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne ait entendu, par cet arrêté, retirer une décision implicite de rejet qui serait née le 14 octobre 2011 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision implicite de rejet ayant été retirée en cours de première instance il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions ; qu'en conséquence, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. E...tendant à l'annulation de la décision implicite ;
- Considérant que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet " ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces (...) / Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de titre de séjour faite par courrier par le conseil de M. E...le 9 juin 2011, le préfet de Lot-et-Garonne, par lettre du 25 juillet 2011, alors que le délai prévu à l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas expiré, a demandé à M. E...de régulariser et de compléter sa demande en se présentant à la préfecture muni des documents dont il dressait la liste et dont la production était indispensable à l'instruction de sa demande ; que, par ce courrier, le préfet de Lot-et-Garonne précisait la date à laquelle l'intéressé devait se présenter à la préfecture ; qu'il est constant que M.E..., en réponse au courrier du préfet, s'est présenté devant l'administration, le 12 septembre 2011, pour y renseigner une demande de titre de séjour et apporter les pièces qui lui étaient demandées ; que, dans ces conditions, seule la demande déposée par M. E...le 12 septembre 2011 a pu faire naître une décision implicite de rejet ; que le courrier du conseil du requérant en date du 9 juin 2011, reçu par les services de la préfecture le 14 juin 2011, n'ayant pas fait naître, en l'espèce, de décision implicite de rejet, la demande présentée le 14 décembre 2011 au tribunal administratif, tendant à l'annulation d'une décision qui serait née le 14 octobre 2011 du rejet implicite de la demandé notifiée le 14 juin 2011, était sans objet ; que la demande est par suite irrecevable et doit donc être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que M. E...ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision la circonstance que le refus implicite de titre de séjour qui serait né le 14 octobre 2011 serait entaché d'irrégularité faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande qui lui avait été faite de préciser les motifs de cette décision, la décision contestée constituant le rejet explicite de la demande telle qu'elle avait été présentée le 12 septembre 2011 par l'intéressé au service ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que selon les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit se présenter à la préfecture " pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient " ; que la demande de titre de séjour déposée par le requérant à la préfecture le 12 septembre 2011 ne sollicitait une carte de séjour qu'en qualité de salarié, c'est-à-dire au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré par M. E...de la violation de l'article L. 313-14 du même code relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, est inopérant à l'encontre du refus contesté opposé à la demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que selon les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français s'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ;
- Considérant que l'obligation contestée est motivée par le fait que M. E...est entré irrégulièrement en France sous couvert d'un faux visa ; que le visa produit par le requérant porte la mention qu'il aurait été délivré le 26 juin 2009 à Rabat par Mme C...A... ; que, toutefois, il ressort d'un courrier, en date du 19 octobre 2011, émanant de l'adjointe de la responsable du service des visas du consulat de France de Rabat, que le visa en cause est un faux visa dès lors que la personne qui aurait signé le visa n'a jamais été employée au service des visas du consulat de France à Rabat et qu'au surplus, si elle avait travaillé à Casablanca, elle avait quitté le Maroc en 2009 ; qu'ainsi, le caractère frauduleux du visa étant établi, le préfet de Lot-et-Garonne pouvait légalement obliger M. E...à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage (...) " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. E...a falsifié un document de voyage ; que, par suite, le préfet de Lot-et-Garonne sans erreur manifeste d'appréciation, sur le fondement des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant que M. E...soutient que la décision d'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; que, toutefois, la décision attaquée rappelle que l'intéressé a déclaré être entré en France le 25 juillet 2009, qu'il y est entré irrégulièrement muni d'un faux visa et qu'il n'a présenté une demande de titre de séjour que deux ans après être entré sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il a toujours vécu au Maroc où résident ses parents et trois soeurs et frères, ce qui atteste la prise en compte par le préfet de la durée de présence de l'intéressé en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances relevées par le préfet dans son arrêté qu'il a estimé que la présence de M. E...sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne aurait refusé à M. E...un titre de séjour ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E...à ce titre au bénéfice de son avocat ; DECIDE Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...tendant à l'annulation de la " décision implicite " de rejet du 14 octobre 2011 devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : Le surplus de la requête de M. E...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX02084 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.