CETATEXT000027173609 J6_L_2013_03_000001002574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 10MA02574, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02574 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SOCIETE D'AVOCATS BF2A - BARDON - DE FAŸ Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02574, présentée pour la société Canards et Dauphins, SARL, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est 11, boulevard Jean Moulin, immeuble "La Rascasse" à Sainte-Maxime
(83120), par Me Bertozzi ; La société Canards et Dauphins demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0900873 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, condamnant la commune de Sainte-Maxime à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de présentation de ses offres, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser celle de 897 382 euros au titre des frais engagés, du manque à gagner qu'elle a supporté et de son préjudice commercial ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui verser la somme de 882 822 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de l'attribution des lots de plage nos 6 et 7, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, date de la réception de sa réclamation préalable, et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me de Faÿ, représentant la commune de Sainte-Maxime ;
- Considérant que la commune de Sainte-Maxime à laquelle l'Etat a accordé la concession de plages naturelles sur son territoire avec possibilité de sous-concession, a lancé un appel à candidatures pour l'attribution de l'exploitation des lots nos 6 et 7 sur la plage du casino ; que par délibérations du 25 janvier 2008, le conseil municipal a confié l'exploitation des lots nos 6 et 7 respectivement à la SARL Opilo et l'EURL Paris Plage ; que par décision du 29 janvier 2008, le maire a rejeté les offres présentées par la société Canards et Dauphins au titre de ces deux lots ; que par un même jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision du maire de la commune rejetant ses offres dans le cadre de la procédure d'attribution des lots en cause ; que par le jugement attaqué du 6 mai 2010, le tribunal administratif, condamnant la commune de Sainte-Maxime à verser à la société Canards et Dauphins la somme de 5 000 euros au titre des frais de présentation de ses offres, a, néanmoins, rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 897 382 euros au titre des frais engagés, de son manque à gagner et de son préjudice commercial ; que la société demande la réformation de ce jugement et la condamnation de la collectivité à lui verser une indemnité d'un montant de 882 822 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction de l'attribution des lots nos 6 et 7 ;
- Considérant que lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d'abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat ; que, dans l'affirmative, il n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient, d'autre part, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat ;
- Considérant que, par arrêt nos 10MA00503, 10MA00649, 10MA00747 de ce jour, la Cour a rejeté les requêtes présentées par l'EURL Paris Plage, la SARL Opilo et la commune de Sainte-Maxime tendant à l'annulation du jugement précité du 17 décembre 2009 annulant, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision rejetant les offres de cette dernière au motif que la commune a, en fixant la durée des conventions de sous-concession relatives aux lots nos 6 et 7 à douze ans, méconnu les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la société ne peut soutenir qu'elle avait une chance sérieuse de se voir attribuer les sous-concessions en cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Canards et Dauphins n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Maxime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Canards et Dauphins demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par la commune de Sainte-Maxime ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Canards et Dauphins est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Maxime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Canards et Dauphins et à la commune de Sainte-Maxime. '' '' '' '' 2 10MA02574 39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public.