CETATEXT000027173611 J6_L_2013_03_000001002700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 10MA02700, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02700 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE MOUKOKO Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02700, le 15 juillet 2010, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902929 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de perception d'un montant de 871,32 euros émis le 4 juillet 2008 par le recteur de l'académie de Montpellier et déchargé M. B...de l'obligation de payer la somme de 897,32 euros mentionnée dans le commandement de payer émis le 4 juin 2009 ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; ....................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2012 fixant la clôture d'instruction au 17 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 décembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 : - le rapport de Mme Felmy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...s'est inscrit entre 2001 et 2007 à plusieurs formations universitaires au titre desquelles il a été ajourné ; qu'il a présenté de faux documents attestant de sa réussite à des examens universitaires pour s'inscrire dans diverses formations au cours de la période comprise entre les années 2004 et 2008 et a obtenu des bourses d'enseignement supérieur ; que le recteur de l'académie de Montpellier a émis le 19 mai 2008 un ordre de reversement d'un montant de 12 944,32 euros correspondant aux mensualités des bourses qui lui avaient été accordées ; que le 4 juillet 2008, il a émis un titre exécutoire pour recouvrer une partie des sommes dues, lesquelles ont ensuite fait l'objet d'un commandement de payer en date du 4 juin 2009 ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de perception d'un montant de 871,32 euros émis le 4 juillet 2008 par le recteur de l'académie de Montpellier et déchargé M. B...de l'obligation de payer la somme de 897,32 euros mentionnée dans le commandement de payer émis le 4 juin 2009 ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par ailleurs, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé de la mesure que l'administration envisage de prendre et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites conformément au principe général des droits de la défense mais n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ; que la circonstance qu'une décision ait été obtenue par fraude ne dispense pas l'administration d'inviter le bénéficiaire de cette décision à présenter ses observations ;
- Considérant que la décision d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur constitue une décision créatrice de droits au sens de la loi du 11 juillet 1979 dont le retrait doit être motivé et, en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne peut intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites ; que par courrier en date du 19 mai 2008 envoyé en recommandé avec avis de réception, le recteur de l'académie de Montpellier a indiqué à M. B...qu'il avait bénéficié de bourses depuis 2004/2005 compte tenu de " présumées fausses déclarations " de sa part, et qu'en conséquence, il était dans l'obligation d'émettre à son encontre un ordre de reversement du montant des sommes indûment perçues depuis septembre 2004 pour un montant total de 12 944,32 euros ; que cette décision constitue un titre de recette portant retrait de l'aide octroyée et non pas simplement, contrairement à ce que soutient le ministre, une information donnée au requérant de la mesure que l'administration envisageait de prendre ; que, d'ailleurs, quatre titres de perception ont été émis le 4 juillet 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas été mis à même de produire ses observations préalablement à l'émission de l'ordre de reversement précité et du titre de perception contesté ; que la circonstance que M. B...a été convoqué devant la commission d'instruction dans le cadre d'une procédure distincte visant à prononcer une sanction à son encontre en sa qualité d'usager du service public de l'enseignement supérieur ne saurait satisfaire l'obligation issue des dispositions précitées ; que, par suite, et bien que la décision d'octroi de plusieurs bourses d'enseignement ait, en conséquence de la fraude relevée, perdu son caractère créateur de droits, son retrait est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de perception d'un montant de 871,32 euros émis le 4 juillet 2008 par le recteur de l'académie de Montpellier et déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme de 897,32 euros mentionnée dans le commandement de payer émis le 4 juin 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. A... B.... '' '' '' '' 2 N° 10MA02700 01-03-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure contradictoire. Obligatoire. 30-01-03-05 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. Bourses.