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10MA03271

CETATEXT000027173625 J6_L_2013_03_000001003271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 10MA03271, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03271 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03271, présentée pour Mme A...C...veuve B...demeurant chez..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; Mme C...veuve B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002464 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cette instruction une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 1 196 euros TTC en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme du même montant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme C...veuveB..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 mai 2010 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de la demande datée du 1er décembre 2009, que le 19 décembre 2009, Mme C...veuve B...a sollicité auprès du préfet de l'Hérault la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié, subsidiairement, un titre portant la mention " visiteur ", sur le fondement de l'article 7

  1. a)du même accord ; que par l'arrêté contesté du 17 mai 2010, le préfet a opposé un refus à cette demande au motif que l'intéressée ne pouvait prétendre à un certificat en qualité d'ascendant à charge en application de l'article 7 bis
  2. b)de l'accord précité, ni davantage un titre sur le fondement des stipulations des articles 6 5° de cet accord et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à l'examen de la demande de la requérante au titre de l'article 7
  3. a)de l'accord franco-algérien susvisé ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...veuve B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; 5. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la demande présentée par Mme C...veuveB..., sur le fondement de l'article 7
  4. a)de l'accord franco-algérien modifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 7. Considérant que Mme C...veuve B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Ruffel, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juillet 2010 et l'arrêté en date du 17 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme C... veuve B...un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de Mme C... veuve B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...veuve B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuve B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA03271 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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