CETATEXT000027173630 J6_L_2013_03_000001003557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 10MA03557, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03557 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CECEN M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, présentée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2010, sous le n° 10MA03557 pour M. B...C..., demeurant à..., par MeA..., et les mémoires complémentaires en date des 29 décembre 2010 et 3 mars 2011 ; M. C...demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1002567 du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 mai 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros soit au titre de l'aide juridictionnelle, soit au titre des frais non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré en France au mois de juin 2001 ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant que M.C..., âgé de 53 ans à la date de la décision attaquée, souffre d'une ostéoarthrite chronique ainsi que d'un état anxio-dépressif ; qu'il est établi que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant soutient sans être sérieusement contredit qu'il ne pourrait pas effectivement accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine, faute notamment de moyens financiers ; que par ailleurs, il a subi un accident du travail qui lui a valu, par une décision ultérieure à la décision attaquée, de bénéficier d'une rente d'accident du travail de 20 % ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu de la durée de présence en France de l'intéressé, et de son degré d'insertion dans la société, qu'en prononçant le refus attaqué, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme qu'il versera à M.C... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 9 août 2010 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 6 mai 2010 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : Il est ordonné au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. C...au titre des frais non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 2 10MA03557 1 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.