CETATEXT000027173639 J6_L_2013_03_000001004145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 10MA04145, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04145 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MOULIN Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04145, présentée pour M. B...A...chez ...demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004781 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, a vu sa demande d'octroi du statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 16 février 2009, laquelle a été confirmée le 10 mai 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêté en date du 23 juin 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours ; que par arrêt en date du 21 février 2011, la Cour a ordonné le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. A..., tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, jusqu'il soit statué sur la requête au fond ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne critique pas le motif retenu par le tribunal administratif de Marseille pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'adopter ce motif ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 4. Considérant que M. A...soutient avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France depuis son arrivée le 9 février 2009 ; que, toutefois, alors même que résident en France ses deux frères et une soeur, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, dispose d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que vivent ses parents ; qu'en outre, il n'apporte pas d'élément sur son insertion dans la société ; que par suite, la décision en cause n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ; 5. Considérant, en troisième lieu , d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : " L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne (...) qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
- a)La peine de mort ;
- b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 dudit code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et du décret n° 2004-814 du 14 août 2004, sur la demande d'asile qui lui est présentée en examinant la possibilité d'octroyer au demandeur la qualité de réfugié et à défaut, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle porte notamment sur l'appréciation des risques d'exposition à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", ce dernier article stipulant que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; 7. Considérant qu'à la date de l'arrêt rendu le 21 février 2011 par la Cour, la décision du 28 octobre 2010 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande de réexamen présentée par M. A...n'avait pas été régulièrement notifiée ; qu'il pouvait ainsi saisir la Cour nationale du droit d'asile ; que, cependant, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas accompli de démarches en vue notamment de saisir la Cour ou de présenter une nouvelle demande au titre du bénéfice de l'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole son droit au recours devant la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté ; 8. Considérant que M. A...soutient que depuis l'intervention des décisions des 22 octobre 2009 et 10 mai 2009, rendues respectivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il est en possession de pièces nouvelles de nature à établir les craintes de persécutions qu'il subirait en cas de retour en Turquie ; qu'il a produit aux débats le courrier de la gendarmerie de Varto du 15 mai 2010 au maire du village de Leylek afin de procéder à des vérifications à son sujet dans le cadre d'une procédure ouverte par le parquet en 2007, la réponse du maire du 20 mai 2010 et une correspondance de son père du 28 juin 2010 faisant état de perquisitions à son domicile ; que, toutefois, ces pièces n'établissent pas la réalité de risques personnels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine alors que, dans sa décision du 28 octobre 2010, l'office précité auquel étaient soumises ces nouvelles pièces a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé au motif que " le courrier [du 28 juin 2010 émanant de] son père et l'attestation du muhtar sont rédigés en termes convenus et ne peuvent être considérés comme des témoignages spontanés et suffisants pour établir les faits allégués. (...) Le courrier de la gendarmerie ne présente pas de garantie sérieuse d'authenticité " ; qu'en outre, si le requérant fait valoir que, dès lors que de nombreux membres de sa famille ont le statut de réfugié et résident en France, sa provenance du même village de Leylek, du district de Varto dans le Kurdistan, dont ceux-ci sont issus ainsi que son activité de berger démontrent qu'il fait l'objet de recherches et de persécutions, de telles circonstances ne sont pas davantage de nature à établir la réalité de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, les moyens tirés de ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'auraient pas apprécié sa situation par un examen approfondi, et de l'irrégularité de la procédure conduite devant ces instances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA04145 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.