← France

11MA00060

CETATEXT000027173654 J6_L_2013_03_000001100060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 11MA00060, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00060 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2011, sous le n° 11MA00060, pour M. A...D...B..., demeurant au..., par la SCP C...-Ruffel ; M. B...demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1003918 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 août 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2) d'annuler l'arrêté en date 4 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour mention " étudiant " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 3) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou subsidiairement d'ordonner le réexamen de la demande dans le délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros, soit au titre de l'aide juridictionnelle, soit au titre des frais non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 17 septembre 2006 ; qu'il a bénéficié de titres de séjour successifs en qualité d'étudiant ; que le dernier de ces titres venait à expiration le 16 septembre 2009 ; que M. B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 4 juin 2010 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2012 ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 25 juillet 2013 ; que la requête de M. B...est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que, par une décision en date du 4 avril 2011 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat, MeC..., peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement desdites dispositions, le versement de la somme de 1196 euros à MeC..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat due au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B.... Article 2 : L'Etat versera à MeC..., sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1196 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 1 N° 11MA00060 2 1 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.