← France

11MA02043

CETATEXT000027173658 J6_L_2013_03_000001102043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/17/36/CETATEXT000027173658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04/03/2013, 11MA02043, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02043 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02043, pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1101394 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 janvier 2011 qui a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 3) d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros soit au titre de l'aide juridictionnelle, soit au titre des frais non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, est entré en France au mois d'août 2002 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que M. B...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il a " perdu toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est plus retourné depuis plus de 9 ans ", sans autre précision ni justification quant à la réalité de ses affirmations, ni davantage quant à celles relatives à la réalité des " liens amicaux et professionnels qui ont facilité son intégration à notre société " ou encore en produisant une promesse d'embauche, il n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, dès lors qu'il est célibataire et sans enfants, et ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de ce qu'il aurait transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions en annulation du jugement et de la décision administrative attaqués, et par voie de conséquence, sa demande d'injonction ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 2 11MA02043 1 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.